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24/04/2003 | FRANCE | N°98NC02145

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 24 avril 2003, 98NC02145


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 6 octobre 1998 sous le n° 98NC02145, la requête présentée pour la société 134 LA CHAINE D'OR, dont le siège social est à Eckbolsheim (Bas-Rhin), ..., représentée par Me Gall-Heng, mandataire-liquidateur, par Me X..., avocat ;

La société 134 LA CHAINE D'OR demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 942507, 942508 et 942509 du 6 août 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été ré

clamés au titre de la période coïncidant avec les années 1988, 1989 et 1990, des comp...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 6 octobre 1998 sous le n° 98NC02145, la requête présentée pour la société 134 LA CHAINE D'OR, dont le siège social est à Eckbolsheim (Bas-Rhin), ..., représentée par Me Gall-Heng, mandataire-liquidateur, par Me X..., avocat ;

La société 134 LA CHAINE D'OR demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 942507, 942508 et 942509 du 6 août 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été réclamés au titre de la période coïncidant avec les années 1988, 1989 et 1990, des compléments de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle et des pénalités auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987 à 1990 ;

Code : c+

Classement CNIJ : 19-01-03-01-02-03

2°) - de prononcer la décharge demandée ;

3°) - de condamner l'Etat à lui payer la somme de 30 000 F au titre des frais exposés ;

...............................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2003 :

- le rapport de M. STAMM, premier conseiller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. LION, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société 134 LA CHAINE D'OR, qui exploitait une brasserie-restaurant à Strasbourg, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er juillet 1987 au 31 décembre 1990 ; qu'au cours de cette vérification, qui s'est déroulée du 18 mars au 5 décembre 1991, le juge d'instruction chargé de conduire l'information judiciaire alors ouverte a, en application des dispositions de l'article L.101 du livre des procédures fiscales, communiqué au vérificateur des documents concernant la société requérante, saisis par les agents du service régional de police judiciaire de Strasbourg à l'occasion de perquisitions opérées en mai et juin 1991, de nature à faire notamment présumer l'existence d'une fraude en matière fiscale ;

Considérant qu'eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification des pièces comptables saisies et détenues par l'autorité judiciaire, de soumettre ces pièces à un débat oral et contradictoire avec le contribuable ; qu'à défaut, les impositions découlant de l'examen de ces pièces sont entachées d'irrégularité ; qu'en l'espèce, il est constant que les pièces comptables saisies et dont le vérificateur a eu la communication pendant les opérations de vérification de comptabilité de la société 134 LA CHAINE D'OR, n'ont pas donné lieu à un débat oral et contradictoire avec le représentant de ladite société . qu'il suit de là que les impositions en litige sont intervenus à la suite d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société 134 LA CHAINE D'OR est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées et à obtenir la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été réclamés au titre de la période coïncidant avec les années 1988, 1989 et 1990, des compléments de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle et des pénalités auxquels elle a été assujettie au titre des années 1988 à 1990 :

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société 134 LA CHAINE D'OR tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement n° 942507, 942508 et 942509 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 6 août 1998 est annulé.

ARTICLE 2 : La société 134 LA CHAINE D'OR est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été réclamés au titre de la période coïncidant avec les années 1988, 1989 et 1990, des compléments de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle et des pénalités auxquels elle a été assujettie au titre des années 1988 à 1990.

ARTICLE 3 : Les conclusions de la requête de la Sarl 134 LA CHAINE D'OR tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société 134 LA CHAINE D'OR et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC02145
Date de la décision : 24/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAUX
Rapporteur ?: M. STAMM
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : ALEXANDRE-LEVY-KAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-04-24;98nc02145 ?
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