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06/05/2003 | FRANCE | N°00NC00472

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 06 mai 2003, 00NC00472


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2000 au greffe de la Cour, présentée pour M. Albert X, demeurant ..., par Me Marx, avocat au barreau de Strasbourg ;

M. X demande à la Cour :

1') - d'annuler le jugement du 3 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à condamner le syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération messine à lui payer une somme de 464 520 F en réparation du préjudice subi du fait de l'omission de ce dernier de déclarer en temps utile à la caisse nationale de retraite des agents des c

ollectivités locales la reconnaissance de son classement en catégorie insal...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2000 au greffe de la Cour, présentée pour M. Albert X, demeurant ..., par Me Marx, avocat au barreau de Strasbourg ;

M. X demande à la Cour :

1') - d'annuler le jugement du 3 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à condamner le syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération messine à lui payer une somme de 464 520 F en réparation du préjudice subi du fait de l'omission de ce dernier de déclarer en temps utile à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales la reconnaissance de son classement en catégorie insalubre ;

2') - d'annuler la décision implicite par laquelle le syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération messine a rejeté sa demande tendant au versement de cette somme ;

Code : C

Classement CNIJ : 48-03-04

60-01-03-04

3°) - de condamner le syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération messine à lui payer la somme de 7 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

...................................................................................................

Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 31 janvier 2003 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 modifié par décret du 14 septembre 1950 tendant à accorder des avantages spéciaux pour l'ouverture du droit à pension aux personnels du service actif des égouts ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des agents des collectivités locales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2003 :

- le rapport de M. VINCENT, Président,

- les observations de M. BENKERROUM, pour le syndicat départemental INTERCO-MOSELLE, et de Me COSSALTER, avocat du SIVOM de l'agglomération messine,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la responsabilité du syndicat intercommunal :

Considérant que M. X, employé par le syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération messine en qualité d'agent des réseaux souterrains des égouts et qui aurait ainsi pu, en vertu de l'article L.416-1 du code des communes maintenu en vigueur, faire valoir ses droits à la retraite à l'âge de 50 ans sous certaines conditions de durée d'activité, demande la condamnation de ce dernier à réparer le préjudice qui serait résulté de l'obligation de prolonger son activité du fait de l'omission de cet établissement de demander en temps utile le classement de son emploi en catégorie C insalubre, condition à laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales subordonne le bénéfice d'une bonification d'ancienneté de services, égale à 50 % de la durée des services accomplis dans les réseaux souterrains dans la limite de dix ans, et s'ajoutant aux services pris en compte dans la constitution du droit à pension pour permettre l'entrée en jouissance de la pension à l'âge de 50 ans après 30 ans de services ;

Considérant, toutefois, qu'à supposer même que la caisse précitée soit fondée à requérir cette condition de rattachement des emplois à la catégorie insalubre, aucune disposition de nature législative ou réglementaire, et notamment, en admettant qu'il soit encore en vigueur à la date à laquelle M. X aurait pu faire valoir ses droits à la retraite, aucune disposition du décret susvisé du 14 septembre 1950 modifiant le décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949, ne fait obligation à l'employeur de solliciter auprès de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales la reconnaissance du classement des emplois en catégorie insalubre ; qu'il s'ensuit que, de ce seul fait, la requête de M. X, fondée sur la faute qui résiderait en l'abstention par le syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération messine d'effectuer cette démarche, ne pouvait qu'être rejetée ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête au motif que le syndicat intercommunal n'avait commis ce faisant aucune faute ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération messine, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération messine et au syndicat départemental INTERCO-MOSELLE.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NC00472
Date de la décision : 06/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : MARX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-05-06;00nc00472 ?
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