Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 6 janvier, 6 février, 2 septembre et 9 décembre 1998 pour Mme Valérie X demeurant ... par Me Hoepffner, avocat ;
Elle demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1997 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 1996 du maire de La Wantzenau de ne pas s'opposer aux travaux que M. Y avait déclarés ;
2°) - d'annuler cette décision et d'en ordonner le sursis à l'exécution ;
3°) - de condamner la commune de La Wantzenau à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Code : C
Classement CNIJ : 68-04-045-02
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Vu le jugement et la décision attaqués ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêt du 22 octobre 1998 ayant rejeté les conclusions de Mme Valérie X à fin de sursis à exécution ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de La Wantzenau ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2003 :
- le rapport de M. JOB, président,
- les observations de Me DELEAU substituant Me HOEPFFNER, représentant Mme X,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la légalité de la décision de non opposition à travaux :
Considérant qu'aux termes de l'article R.422-2 du code de l'urbanisme : Sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire : (...) / m) Les constructions ou travaux non prévus aux a) à l) ci-dessus, n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et : / - qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle ; / - ou qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés. ; qu'aux termes de l'article R.422-3 du même code : Sauf dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R.422-1, une déclaration de travaux est présentée par le propriétaire du terrain,(...) / La déclaration précise l'identité du déclarant, la situation et la superficie du terrain, (...) la nature et la destination des travaux et, le cas échéant, la densité des constructions existantes ou à créer. / Le dossier joint à la déclaration comprend un plan de situation du terrain, un plan de masse et une représentation de l'aspect extérieur de la construction, faisant apparaître les modifications projetées. / Le dossier est complété, le cas échéant, des documents mentionnés aux articles R.421-3-1, R.421-3-4, R.421-4, R.421-5, R.421-6 ou R.421-7. ;
Considérant que le maire de La Wantzenau a délivré le 5 juillet 1996 à M. Y une attestation de non opposition à des travaux que ce dernier se proposait d'entreprendre dans sa propriété située 1, rue du Patronage à La Wantzenau ; qu'il ressort des pièces du dossier que la déclaration de travaux portait sur - Démolition de mac. pour création de porte / - Démolition de mac. pour création de fenêtre fixe vitrage opaque / - Aménagement d'auvent au dessus de portes et fenêtres / - Démolition mur avant dépôt / - Création séjour / - Fermeture d'un garage existant ; que les plans joints ne permettaient pas à l'administration d'apprécier les modifications envisagées et notamment de connaître le nombre et l'emplacement des fenêtres et celui de la porte envisagée ; qu'ainsi, Mme X est fondée à soutenir que la décision de non-opposition en date du 5 juillet 1996 prise au vu d'un dossier dont le contenu était de nature à induire en erreur l'administration sur la nature et l'ampleur des travaux envisagés par M. Y est entachée d'illégalité, et à en demander, par ce seul moyen fondé sur l'état de l'instruction, l'annulation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune de la Wantzenau la somme qu'elle réclame au titre des frais qu'elle a exposés, non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de La Wantzenau à verser à Mme X la somme de 1 500 euros au titre desdites dispositions ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : Le jugement n° 961886 et 971084 du 16 décembre 1997 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il rejette la demande de Mme Valérie X tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 1996 du maire de La Wantzenau ne s'opposant pas aux travaux déclarés par M. Y.
ARTICLE 2 : La décision n° DT 067 519 95 V 00038 du 5 juillet 1996 du maire de La Wantzenau de ne pas faire opposition aux travaux déclarés par M. Richard Y est annulée.
ARTICLE 3 : La commune de La Wantzenau est condamnée à verser à Mme Valérie X la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ARTICLE 4 : Les conclusions de la commune de La Wantzenau tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
ARTICLE 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Valérie X, à la commune de La Wantzenau, à M. Richard Y et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Copie en sera adressée au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Strasbourg.
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