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22/05/2003 | FRANCE | N°99NC02486

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 22 mai 2003, 99NC02486


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 1999 sous le N° 99NC02486, présentée pour M. X... X, demeurant ..., par Me Christian Muller, avocat ;

M. X... X demande à la Cour :

1'' - d'annuler le jugement n° 971507 du 9 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre au titre de l'année 1992 ;

2' - de prononcer la décharge demandée ;

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Vu le jugement attaqué ;

Code : C

Cl...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 1999 sous le N° 99NC02486, présentée pour M. X... X, demeurant ..., par Me Christian Muller, avocat ;

M. X... X demande à la Cour :

1'' - d'annuler le jugement n° 971507 du 9 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre au titre de l'année 1992 ;

2' - de prononcer la décharge demandée ;

................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Code : C

Classement CNIJ : 19-01-03-01-02-05

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2003 :

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérification que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que, toutefois, sur demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les locaux de l'administration, qui en devient ainsi dépositaire ; qu'en ce cas, il doit délivrer à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont remises ; qu'en outre, cette pratique ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles L 47 et suivants du livre des procédures fiscales, qui ont, notamment, pour objet de lui assurer sur place des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;

Considérant en premier lieu que si M. X... X soutient qu'au cours de la vérification de comptabilité dont la société civile immobilière Sainte-Marie a fait l'objet du 12 octobre au 7 décembre 1994 dans les locaux de l'hôtel restaurant Saint-Eloy, où est situé le siège social de la société, le vérificateur aurait, sans autorisation préalable, d'une part, emporté la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée souscrite pour le mois de janvier 1993 et d'autre part, photocopié ce document qui n'aurait jamais été restitué, l'administration des impôts fait valoir sans être contredite que le requérant, dûment mandaté le 18 octobre 1994 par son père, M. Y... X, gérant de la société civile immobilière, a mis à la disposition du vérificateur les documents comptables, dont la déclaration susmentionnée, et lui a donné l'autorisation de faire des photocopies à la réception de l'hôtel ; qu'ainsi, M. X... X n'établit pas que la photocopie de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée susvisée a été faite grâce à l'emport de l'original de ce document en dehors du siège de l'entreprise ; que la détention et l'utilisation de la photocopie du document litigieux par l'administration ne saurait être regardée comme un emport de document dont la régularité est subordonnée aux conditions susrappelées ;

Considérant, en second lieu, que si M. X... X soutient que la société civile immobilière Sainte-Marie a été privée du droit à un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, il n'établit pas que, ainsi qu'il l'allègue, celui-ci se serait refusé, au cours des opérations de vérification de comptabilité qui se sont déroulées au siège de la société, à tout échange de vues avec M. Y... X en sa qualité de gérant de la société, lequel avait d'ailleurs donné mandat au requérant pour le représenter vis-à-vis de l'administration des impôts, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. X... X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NC02486
Date de la décision : 22/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAUX
Rapporteur ?: M. RIQUIN
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : MULLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-05-22;99nc02486 ?
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