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22/05/2003 | FRANCE | N°99NC02487

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 22 mai 2003, 99NC02487


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 1999 sous le N° 99NC02487, présentée pour la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE (SCI) SAINTE-MARIE, dont le siège est Hôtel Saint-Eloy Bois de Coulange à Amneville (Moselle), par Me Christian Muller, avocat ;

Elle demande à la Cour :

1'' - d'annuler le jugement n° 9701512 du 9 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de TVA qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 ;

2'' - de pronon

cer la décharge demandée ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 1999 sous le N° 99NC02487, présentée pour la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE (SCI) SAINTE-MARIE, dont le siège est Hôtel Saint-Eloy Bois de Coulange à Amneville (Moselle), par Me Christian Muller, avocat ;

Elle demande à la Cour :

1'' - d'annuler le jugement n° 9701512 du 9 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de TVA qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 ;

2'' - de prononcer la décharge demandée ;

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Vu le jugement attaqué ;

Code : C

Classement CNIJ : 19-01-03-01-02-05

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2003 :

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérification que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que, toutefois, sur demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les locaux de l'administration, qui en devient ainsi dépositaire ; qu'en ce cas, il doit délivrer à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont remises ; qu'en outre, cette pratique ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles L 47 et suivants du livre des procédures fiscales, qui ont, notamment, pour objet de lui assurer sur place des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;

Considérant, en premier lieu, que si la SCI SAINTE-MARIE soutient qu'au cours de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet du 12 octobre au 7 décembre 1994 dans les locaux de l'hôtel restaurant Saint-Eloy, où est situé le siège social de la société, le vérificateur aurait, sans autorisation préalable, d'une part, emporté la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée souscrite pour le mois de janvier 1993 et d'autre part, photocopié ce document qui n'aurait jamais été restitué, l'administration des impôts fait valoir sans être contredite que M. X... X, dûment mandaté le 18 octobre 1994 par son père, M. Y... X, gérant de la société civile immobilière, a mis à la disposition du vérificateur les documents comptables, dont la déclaration susmentionnée, et lui a donné l'autorisation de faire des photocopies à la réception de l'hôtel ; qu'ainsi, la société requérante n'établit pas que la photocopie de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée susvisée a été faite grâce de l'original de ce document en dehors du siège de l'entreprise ; que la détention et l'utilisation de la photocopie du document litigieux par l'administration ne saurait être regardée comme un emport de document dont la régularité est subordonnée aux conditions susrappelées ;

Considérant, en second lieu, que si la SCI SAINTE-MARIE soutient avoir été privée du droit à un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, elle n'établit pas que, ainsi qu'elle l'allègue, celui-ci se serait refusé, au cours des opérations de vérification de comptabilité qui se sont déroulées au siège de la société, à tout échange de vues avec le gérant de la société requérante, lequel avait d'ailleurs donné mandat à son fils pour le représenter vis-à-vis de l'administration des impôts, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI SAINTE-MARIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de la SCI SAINTE-MARIE est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à LA SCI SAINTE-MARIE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NC02487
Date de la décision : 22/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAUX
Rapporteur ?: M. RIQUIN
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : MULLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-05-22;99nc02487 ?
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