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27/05/2003 | FRANCE | N°01NC00738

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 27 mai 2003, 01NC00738


Vu le jugement attaqué ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité de la C.E.C.A du 18 avril 1951 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code minier ;

Vu le décret n° 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers ;

Vu le décret n° 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines ;

Vu le code de justice administrative

;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audien...

Vu le jugement attaqué ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité de la C.E.C.A du 18 avril 1951 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code minier ;

Vu le décret n° 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers ;

Vu le décret n° 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2003 :

- le rapport de M. KINTZ, Président de chambre,

- les observations de Me X..., présent pour la SCP M et R, avocat de la Société SACILOR-LORMINES

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal, qui n'est pas tenu de répondre à chaque argument, s'est prononcé, d'une part, sur les moyens tirés des dispositions conventionnelles invoquées et, d'autre part, a relevé qu'il ne lui appartenait pas de procéder à une déclaration de droit ;

Considérant que les conclusions du commissaire du gouvernement n'ont pas à être préalablement communiquées aux parties ; qu'en participant à la fonction de juger dévolue à la juridiction dont il est membre, il est à même de disposer du rapport du conseiller-rapporteur ;

Considérant, par suite, que le jugement attaqué est régulier en la forme ;

Sur la décision ministérielle implicite de refus d'accepter la renonciation à concession :

Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code minier dans sa rédaction issue de la loi du 15 juillet 1994, entrée en vigueur dès sa publication et qui avait vocation à s'appliquer à toutes les concessions de mines au cours de validité à cette date, nonobstant la circonstance que les demandes d'abandon de travaux et de renonciation aux concessions auraient été présentées antérieurement : Les travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine doivent respecter les contraintes et obligations afférentes à (...) / la sécurité et la salubrité publiques, (...) à la solidité des édifices publics ou privés (...) / Lorsque les intérêts mentionnés à l'alinéa précédent sont menacés par ces travaux, l'autorité administrative peut prescrire à l'explorateur ou à l'exploitant de mines toute mesure destinée à assurer la protection de ces intérêts dans un délai déterminé ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 84 du même code minier, fixant les règles applicables à l'arrêt des travaux miniers : Lorsque les mesures prévues par le présent article ou prescrites par l'autorité administrative en application du présent article ont été réalisées, l'autorité administrative en donne acte à l'explorateur ou à l'exploitant (...) ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 9 mai 1995 : La surveillance administrative et la police des mines prennent fin à la date où il est donné acte à l'exploitant des travaux effectués (...) / Toutefois, le préfet est habilité (...) à prendre (...) toutes les mesures que rendraient nécessaires des incidents ou accidents imputables à d'anciens travaux miniers, lorsque de tels événements sont de nature à porter atteinte aux intérêts protégés par l'article 79 du code minier, et ce jusqu'à la limite de validité du titre minier ; que selon l'article 119-4 du code minier : Les renonciations, totales ou partielles, aux droits de recherche ou d'exploration de mines ou de carrières ne deviennent définitives qu'après avoir été acceptées par le ministre chargé des mines ; qu'aux termes de l'article 34 du décret du 19 avril 1995 : La demande de renonciation à un titre minier est adressée au ministre chargé des mines. / (...) L'acceptation d'une renonciation est prononcée par arrêté du ministre chargé des mines ;

Considérant, dans les circonstances de l'espèce, que si un arrêté d'abandon a été pris par le préfet de la Meurthe-et-Moselle le 8 février 1994 et une visite de récolement effectuée par les agents de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement le 22 novembre 1994, la société restait cependant soumise au respect de mesures de police dont la Cour de céans reconnaît la légalité par une décision de ce jour ; qu'ainsi, la requérante, à laquelle s'applique la loi du 15 juillet 1994, ne saurait soutenir que c'est à tort que le ministre a refusé, à la date litigieuse, d'accepter la renonciation à la concession ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant que les charges financières qui résultent de l'application des décisions contestées ne sauraient être assimilées à une dépossession de la société requérante alors que l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales réserve la possibilité pour les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ;

Considérant par ailleurs que les décisions dont s'agit n'imposent pas à la société des charges spéciales prohibées par l'article 4 du traité instituant la communauté européenne du charbon et de l'acier ;

Considérant enfin que les frais que doit supporter la société pour limiter les conséquences dommageables aux tiers de son activité passée sont une contrepartie de son exploitation ; qu'ainsi, elle ne saurait utilement invoquer une rupture du principe d'égalité devant les charges publiques ;

Sur la déclaration de droit :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge de procéder à une déclaration de droit ; que les conclusions présentées à ce titre sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la demande d'injonction avec effet au jour de l'abandon effectif :

Considérant, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, que le ministre a pu, à bon droit, refuser l'acceptation de renonciation à concession ; que, par suite, il n'y a pas lieu de prononcer une injonction à son encontre ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à payer à la société requérante une somme au titre des frais irrépétibles ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de la société SACILOR LORMINES est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SACILOR LORMINES, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'écologie et du développement durable.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NC00738
Date de la décision : 27/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. KINTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : M et R AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-05-27;01nc00738 ?
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