Vu la requête, enregistrée le 10 février 1998 au greffe de la Cour sous le N° 98NC00312, présentée pour M. Jean-Marcel X, demeurant ..., par Me Dieudonne, avocate ;
M. X demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 961559 du 16 septembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Epernay soit déclarée responsable de l'accident dont il a été victime le 25 juin 1992 dans le hall de l'hôtel de ville ;
2°) - de déclarer la commune d'Epernay responsable de l'accident dont il a été victime le 25 juin 1992 ;
Code : C
Classement CNIJ : 67-03-01-02
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu la décision du 7 novembre 1997 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du Tribunal de grande instance de Nancy a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2003 :
- le rapport de M. TREAND, Premier Conseiller,
- les observations de Me NIANGO substituant Me DIEUDONNE, avocat de M. X, et de Me MILTAT représentant Me DEVARENNE, avocat de la commune d'Epernay ;
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la responsabilité :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune d'Epernay :
Considérant que M. X a demandé au Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne que la commune d'Epernay soit condamnée à réparer le préjudice qu'il a subi suite à une chute survenue le 25 juin 1992 dans le hall de l'hôtel de ville ; que, par jugement en date du 16 septembre 1997, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que M. X, qui relève appel de ce jugement, n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance et auxquels il a été complètement et exactement répondu par les premiers juges ; que, par suite, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun moyen de M. X ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune d'Epernay ;
D É C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de M. Jean-Marcel X est rejetée.
ARTICLE 2 : Les conclusions de la commune d'Epernay tendant à la condamnation de M. Jean-Marcel X au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marcel X et à la commune d'Epernay.
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