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17/06/2003 | FRANCE | N°98NC00255

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 17 juin 2003, 98NC00255


Vu la requête, enregistrée le 3 février 1998 au greffe de la cour, présentée par Mme Roselyne X, demeurant ..., par Me Behr, avocat au barreau de Nancy ;

Mme X demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement du 2 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 1996 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande de révision de sa situation au regard de son reclassement dans l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement et n'a pas fait droit à sa dem

ande de versement d'une indemnité de 300 000 francs ;

2°/ d'annuler ladite déc...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 1998 au greffe de la cour, présentée par Mme Roselyne X, demeurant ..., par Me Behr, avocat au barreau de Nancy ;

Mme X demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement du 2 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 1996 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande de révision de sa situation au regard de son reclassement dans l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement et n'a pas fait droit à sa demande de versement d'une indemnité de 300 000 francs ;

2°/ d'annuler ladite décision ;

3°/ subsidiairement, au cas où ladite décision serait jugée légale, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 300 000 francs au titre de la réparation du préjudice moral et professionnel ;

Code : C+

Classement CNIJ : 01-04-03-03-02

01-09-02-01

30-02-03-04

36-04-01

60-01-02-01-01-03

60-01-04-005

...................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 91-203 du 25 février 1991 ;

Vu le décret n° 92-948 du 7 septembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 :

- le rapport de M. VINCENT, Président,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme X, enseignante auprès d'un établissement privé sous contrat, et qui bénéficiait de l'échelle de rémunération des maîtres auxiliaires, a obtenu, par application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 25 février 1991, d'accéder à l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement par inscription sur la liste d'aptitude exceptionnelle prévue aux articles 3 et 4 dudit décret ; que, toutefois, ce reclassement ayant été opéré selon les dispositions modifiées de l'article 5 dudit décret résultant du décret du 7 septembre 1992, moins avantageuses que les dispositions initiales dudit article, l'intéressée a demandé la révision de sa situation par application de la rédaction originelle de cet article, ou, subsidiairement, le versement d'une indemnité de 300 000 francs en réparation de son préjudice ; que Mme X relève appel du jugement du 2 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 1996 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'au soutien de ses conclusions tendant à l'indemnisation de son préjudice, Mme X a invoqué, d'une part, l'illégalité fautive que constituerait la modification par le décret du 7 septembre 1992 des règles de reclassement fixées par le décret du 25 février 1991, d'autre part et subsidiairement, la méconnaissance du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques que consacrerait la modification litigieuse, de nature à engager la responsabilité sans faute de l'administration à son égard ;

Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que celui-ci a omis de se prononcer sur les conclusions de Mme X tirées de la responsabilité sans faute de l'Etat ; que dans cette mesure, le jugement du tribunal administratif de Nancy doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour, après avoir examiné par l'effet dévolutif de l'appel les conclusions en annulation formées par Mme X ainsi que les conclusions indemnitaires fondées sur la faute de l'Etat, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions subsidiaires de Mme X reposant sur la responsabilité sans faute de l'Etat ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant, d'une part, qu'en admettant même que la période de cinq ans visée par les dispositions de l'article 1er du décret du 25 février 1991 prévoyant que les maîtres de l'enseignement privé bénéficiant des échelles de rémunération des maîtres auxiliaires pourront accéder à l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement soit regardée comme s'appliquant non seulement au principe même de ce reclassement, mais également à ses modalités telles que prévues par l'article 5 dudit décret, le décret susvisé du 7 septembre 1992, signé par les mêmes autorités et ayant la même nature juridique que le décret précité, a pu légalement modifier lesdites modalités alors même que la période de cinq ans n'était pas expirée ;

Considérant, d'autre part, que les nouvelles dispositions, entrées immédiatement en vigueur, étaient applicables à Mme X, inscrite sur la liste d'aptitude prévue à cet effet au titre de l'année 1993 ;

Considérant qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que, par la décision attaquée, le ministre de l'éducation nationale a rejeté la demande de Mme X tendant à être reclassée sur la base des dispositions initiales du décret du 25 février 1991 ; qu'aucune disposition n'obligeait par ailleurs l'administration à procéder au reclassement de l'intéressée en tenant compte de son ancienneté totale de services dans l'enseignement privé ;

Sur les conclusions indemnitaires fondées sur la faute de l'Etat :

Considérant que, comme il vient d'être dit, les dispositions modificatives du décret du 7 septembre 1992 ne sont entachées d'aucune illégalité en tant qu'elles ont emporté la substitution d'un régime moins favorable au régime antérieur ; que cette modification des conditions de reclassement ne constitue pas une discrimination illégale, dès lors qu'elle s'applique à tous les agents placés dans la même situation ; qu'il s'ensuit que les conclusions susénoncées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions subsidiaires fondées sur la responsabilité sans faute du fait de la rupture de l'égalité devant les charges publiques :

Considérant que le seul fait que, compte tenu des dispositions initiales du décret du 25 février 1991, des personnes aient pu bénéficier d'une réglementation antérieure plus favorable que celles qui, telles la requérante, auraient eu vocation au bénéfice de cette réglementation si elles avaient été inscrites sur les listes d'aptitude antérieurement à la modification susrappelée, n'est pas source d'un préjudice indemnisable ; qu'ainsi, Mme Y n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que la substitution de ce régime à celui résultant des dispositions initiales de l'article 5 du décret du 25 février 1991 lui ouvrirait droit à réparation au titre de la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture de l'égalité devant les charges publiques ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement du tribunal administratif du 2 décembre 1997 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de Mme X fondées sur la responsabilité sans faute de l'Etat.

ARTICLE 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Nancy sur le fondement de la responsabilité sans faute de l'Etat et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'éducation nationale.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC00255
Date de la décision : 17/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : BEHR MULLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-06-17;98nc00255 ?
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