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17/06/2003 | FRANCE | N°98NC00346

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 17 juin 2003, 98NC00346


Vu la requête, enregistrée le 16 février 1998 au greffe de la Cour sous le n° 98NC00346, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Bergmann, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1') - d'annuler le jugement n° 95568 du 31 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que l'université Louis Pasteur à Strasbourg soit condamnée à lui verser une somme de 35 580 F, portant intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 1994, en paiement de sa note d'honoraires du 27 mai 1994 ;

2') - de condamner l'univer

sité Louis Pasteur à lui verser une somme de 35 580 F, portant intérêts au taux léga...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 1998 au greffe de la Cour sous le n° 98NC00346, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Bergmann, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1') - d'annuler le jugement n° 95568 du 31 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que l'université Louis Pasteur à Strasbourg soit condamnée à lui verser une somme de 35 580 F, portant intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 1994, en paiement de sa note d'honoraires du 27 mai 1994 ;

2') - de condamner l'université Louis Pasteur à lui verser une somme de 35 580 F, portant intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 1994, en paiement de sa note d'honoraires du 27 mai 1994 ;

3°) - de condamner l'université Louis Pasteur à lui payer une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Classement CNIJ : 39-06-01-02

...................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 :

- le rapport de M. TREAND, Premier conseiller,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X, architecte, a demandé au Tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'université Louis Pasteur à lui payer sa note d'honoraires établie le 27 mai 1994 correspondant à la réalisation d'un avant-projet sommaire de réaménagement du hall du musée zoologique de Strasbourg ; que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande par jugement du 31 décembre 1997 ; qu'il relève appel de ce jugement ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si l'université Louis Pasteur a décidé de réaménager le hall du musée zoologique de Strasbourg et a contacté des architectes en vue de lui soumettre des projets en ce sens, elle a procédé sous la forme d'un marché négocié et n'a pas eu recours à un concours de maîtrise d'oeuvre dont le règlement aurait prévu le dédommagement des candidats non retenus, conformément aux dispositions de l'article 108 ter du code des marchés publics alors applicables ; que, par ailleurs, M. X, qui a réalisé un avant-projet sommaire, ne démontre pas avoir été sollicité par l'université Louis Pasteur et n'établit donc pas, en tout état de cause, que cette dernière aurait commis une faute en ne l'avertissant pas que d'autres architectes étaient contactés et mis en concurrence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant au paiement de sa note d'honoraires établie le 27 mai 1994 correspondant à la réalisation d'un avant-projet sommaire de réaménagement du hall du musée zoologique de Strasbourg ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'université Louis Pasteur qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à l'université Louis Pasteur la somme de 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : M. X est condamné à payer à l'université Louis Pasteur une somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et à l'université Louis Pasteur.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC00346
Date de la décision : 17/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. TREAND
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : CAHN LEVY BERGMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-06-17;98nc00346 ?
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