La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2003 | FRANCE | N°00NC00292

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 03 juillet 2003, 00NC00292


Vu le jugement attaqué ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2003 :

- le rapport de M. STAMM, premier conseiller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. LION, commissaire du Gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : I. La taxe d'habitation est due 1° Pour ...

Vu le jugement attaqué ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2003 :

- le rapport de M. STAMM, premier conseiller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. LION, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : I. La taxe d'habitation est due 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation... ; qu'aux termes de l'article 1415 du même code : La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'appartement sis à Mulhouse, dont M. X s'est rendu acquéreur en novembre 1995, n'ait été, au 1er janvier 1996, pourvu d'un ameublement suffisant pour en permettre l'habitation ; que si M. X soutient qu'en raison d'importants travaux de réfection entrepris, il n'a pu occuper l'appartement qu'à la fin du mois de février 1996, il n'établit pas que celui-ci était dans un état de délabrement tel qu'il interdisait sa prise en compte pour l'établissement de la taxe d'habitation ;

Considérant, en second lieu, que la taxe contestée étant une imposition primitive, M. X ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, les termes la documentation administrative 6 D-1111 en date du 30 juillet 1992 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. Jérôme X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NC00292
Date de la décision : 03/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAUX
Rapporteur ?: M. STAMM
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : KRETZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-07-03;00nc00292 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award