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03/07/2003 | FRANCE | N°01NC00265

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 03 juillet 2003, 01NC00265


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2003 :

- le rapport de M. BATHIE, Premier conseiller,

- les observations de

- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. Georges X n'était pas partie au litige, tranché par le juge

ment attaqué du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; que la requête est, dès lors, irrecevable en tan...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2003 :

- le rapport de M. BATHIE, Premier conseiller,

- les observations de

- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. Georges X n'était pas partie au litige, tranché par le jugement attaqué du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; que la requête est, dès lors, irrecevable en tant que présentée au nom de M. Georges X comme le relève à bon droit le ministre ;

Considérant, en deuxième lieu que, comme l'ont à bon droit rappelé les premiers juges, la demande de la société de fait X Georges et Alexandre était irrecevable, dès lors que celle-ci n'était pas la débitrice des impositions en litige ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial... de l'administration des impôts... dont dépend le lieu de l'imposition... ; qu'il résulte de l'instruction que la demande présentée au Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 23 juin 1995 au nom des héritiers d'Alexandre X, n'a pas été précédée d'une réclamation préalable de ces mêmes contribuables en méconnaissance des dispositions de l'article R.190-1 précité ; que pour ce seul motif, le tribunal administratif était fondé à rejeter, comme étant irrecevable, cette demande ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants sus-mentionnés ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté les demandes dont il était saisi ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de la société de fait X Georges et Alexandre, de M. Georges X et des héritiers d'Alexandre X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société de fait X, à M. Georges X, aux héritiers d'Alexandre X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NC00265
Date de la décision : 03/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAUX
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE DE CHAMPAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-07-03;01nc00265 ?
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