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03/07/2003 | FRANCE | N°98NC00870

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 03 juillet 2003, 98NC00870


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 1998 au greffe de la Cour sous le n° 98NC00870, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE COLMAR ET DU CENTRE ALSACE par Mes G et T Cahn Levy et Bergmann, avocats ;

La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE COLMAR ET DU CENTRE ALSACE demande à la Cour :

1') - d'annuler le jugement n° 961279-972355 du 26 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, a annulé la décision du 4 avril 1996 par laquelle son président a réintégré M. X en qualité de chargé de mission aux antennes de Guebwil

ler et de Sainte-Marie-aux-Mines, d'autre part, l'a condamnée à verser à ce...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 1998 au greffe de la Cour sous le n° 98NC00870, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE COLMAR ET DU CENTRE ALSACE par Mes G et T Cahn Levy et Bergmann, avocats ;

La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE COLMAR ET DU CENTRE ALSACE demande à la Cour :

1') - d'annuler le jugement n° 961279-972355 du 26 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, a annulé la décision du 4 avril 1996 par laquelle son président a réintégré M. X en qualité de chargé de mission aux antennes de Guebwiller et de Sainte-Marie-aux-Mines, d'autre part, l'a condamnée à verser à ce dernier une somme de 100 000 F en réparation des préjudices résultant des conditions de sa réintégration et de son déclassement et, enfin, lui a ordonné de reconstituer la carrière de M. X sur le plan financier ;

2') - de rejeter les demandes de M. X présentées devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Code : C

Classement CNIJ : 36-02-01-03

3') - de condamner M. X à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

...............................................................................................

Vu l'ordonnance en date du 2 mars 2000 du président de la 3ème chambre de la Cour portant clôture de l'instruction au 24 mars 2000 ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2003 :

- le rapport de M. TREAND, Premier conseiller,

- les observations de M. ,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, suite à sa mise à disposition de l'association Promaral, M. X a été réintégré dans les services de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE COLMAR ET DU CENTRE ALSACE et affecté sur le poste de chargé de mission aux antennes de Guebwiller et de Sainte-Marie-aux-Mines par décision du président de ladite chambre en date du 4 avril 1996 ; que par jugement en date du 26 février 1998, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision et condamné la chambre consulaire à indemniser M. X du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subi du fait du retard mis à le réintégrer et de sa nouvelle affectation qui ne correspondait pas à sa qualification ; que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE COLMAR ET DU CENTRE ALSACE relève appel de ce jugement ;

Sur l'appel principal :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 35 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, applicable à la date de la décision du 4 avril 1996 : En cas de suppression d'emploi l'agent qui, dans la même compagnie consulaire, aura été reclassé dans une situation inférieure à celle qu'il occupait auparavant, aura droit au paiement d'une indemnité différentielle pendant une durée maximum de trois ans ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date où il a été réintégré au sein des services de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE COLMAR ET DU CENTRE ALSACE, M. X détenait le grade de chef de section 3ème degré ; que par décision du président de ladite chambre du 4 avril 1996, il a été affecté sur l'emploi de chargé de mission aux antennes de Guebwiller et de Sainte-Marie-aux-Mines qui correspond au grade de chef de section principal qui est inférieur au sien ; que les dispositions précitées de l'article 35 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ne permettaient pas de fonder légalement une telle affectation dès lors qu'elles ne trouvaient à s'appliquer qu'en cas de suppression d'emploi au sein de la compagnie consulaire et non lors d'une suppression d'emploi survenant dans une association indépendante telle que Promaral ; qu'ainsi, quand bien même la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE COLMAR ET DU CENTRE ALSACE ne disposait pas d'un emploi vacant correspondant au grade de M. X et a accordé à ce dernier une allocation différentielle compensant la perte de rémunération engendrée par son déclassement, la décision du 4 avril 1996 affectant M. X sur le poste de chargé de mission aux antennes de Guebwiller et de Sainte-Marie-aux-Mines est entachée d'excès de pouvoir ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'affectation illégale de M. X sur le poste de chargé de mission aux antennes de Guebwiller et de Sainte-Marie-aux-Mines a généré, en raison du déclassement qu'elle provoquait pour ce dernier, un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence que l'allocation d'une indemnité différentielle n'avait ni pour objet, ni pour effet de réparer ; que, par ailleurs, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE COLMAR ET DU CENTRE ALSACE ne démontre pas qu'elle devait laisser M. X à la disposition de l'association Promaral jusqu'au mois d'avril 1996 ; que ce maintien en fonction au sein de Promaral a causé un préjudice moral à M. X en raison des conditions de travail difficiles qu'il a dû supporter suite au départ de ses collaborateurs au début du mois de janvier 1996 ; que, par suite, ni la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE COLMAR ET DU CENTRE ALSACE ni M. X par la voie du recours incident ne sont fondés à soutenir que les premiers juges ont fait une inexacte appréciation de ces deux chefs de préjudices en les évaluant à 100 000 F ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE COLMAR ET DU CENTRE ALSACE soutient que les premiers juges ne pouvaient lui enjoindre de reconstituer la carrière de M. X sur le plan financier dès lors que ce dernier, ayant perçu une indemnité différentielle, n'avait pas subi de perte de rémunération ; que, toutefois, le tribunal administratif s'est borné à enjoindre à la chambre de reclasser M. X à un indice correspondant au grade qui devrait être le sien si, après sa réintégration sur un emploi correspondant au grade de chef de service 3ème degré en avril 1996, il avait suivi une progression normale de carrière ; qu'il n'a pas enjoint à la chambre de verser une quelconque somme d'argent à M. X au titre des pertes de rémunération qu'il aurait subies postérieurement à sa réintégration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE COLMAR ET DU CENTRE ALSACE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, a annulé la décision du 4 avril 1996 par laquelle son président a réintégré M. X en qualité de chargé de mission aux antennes de Guebwiller et de Sainte-Marie-aux-Mines, d'autre part, l'a condamnée à verser à ce dernier une somme de 100 000 F en réparation des préjudices résultant des conditions de sa réintégration et de son déclassement et, enfin, lui a ordonné de reconstituer la carrière de M. X sur le plan financier ;

Sur l'appel incident :

Considérant que, par la voie de l'appel incident, M. X demande à la Cour de condamner la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE COLMAR ET DU CENTRE ALSACE à lui verser une indemnité de 200 000 F en réparation du préjudice généré par la publicité donnée à la volonté de la chambre de le licencier en 1995, de prononcer la résiliation de son contrat de travail avec effet au 4 avril 1996 et de condamner la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE COLMAR ET DU CENTRE ALSACE à lui verser une indemnité de licenciement de 752 423 F majorée des intérêts au taux légal, d'annuler la décision du 25 août 1997 par laquelle le président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE COLMAR ET DU CENTRE ALSACE a refusé de l'affecter au poste de directeur du développement des entreprises et de l'animation économique, d'enjoindre au président de ladite chambre de l'affecter sur ce poste et de condamner la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE COLMAR ET DU CENTRE ALSACE à lui verser une rémunération correspondant à l'exercice de ces fonctions à compter du 1er septembre 1997 et, enfin, de condamner la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE COLMAR ET DU CENTRE ALSACE à lui verser une indemnité de 189 412 F en réparation du préjudice généré par les refus qui lui ont été opposés de l'affecter sur certains postes ; que cet appel incident soumet à la Cour des litiges distincts de ceux dont elle est saisie par l'appel principal ; qu'il doit dès lors être rejeté comme irrecevable ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE COLMAR ET DU CENTRE ALSACE la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE COLMAR ET DU CENTRE ALSACE à payer à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE COLMAR ET DU CENTRE ALSACE est rejetée.

ARTICLE 2 : L'appel incident de M. X est rejeté.

ARTICLE 3 : La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE COLMAR ET DU CENTRE ALSACE est condamnée à payer à M. X une somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE COLMAR ET DU CENTRE ALSACE et à M. X.

5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC00870
Date de la décision : 03/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. TREAND
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : CAHN LEVY BERGMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-07-03;98nc00870 ?
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