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03/07/2003 | FRANCE | N°98NC02401

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 03 juillet 2003, 98NC02401


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 1998 au greffe de la Cour, complétée par mémoire enregistré le 4 mai 1999, présentée pour M. Georges X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Dupoux-Canis ;

M. Georges X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9859 du 22 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 25 novembre 1997 par laquelle le directeur régional de l'administration pénitentiaire lui a refusé le paiement de la prime de sujétions spéciales attribu

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Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 1998 au greffe de la Cour, complétée par mémoire enregistré le 4 mai 1999, présentée pour M. Georges X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Dupoux-Canis ;

M. Georges X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9859 du 22 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 25 novembre 1997 par laquelle le directeur régional de l'administration pénitentiaire lui a refusé le paiement de la prime de sujétions spéciales attribuée à certains personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire pour la période antérieure au 1er août 1997 durant laquelle il était en congé de longue maladie, d'autre part, à la condamnation de l'Etat au paiement de ladite prime ;

2°/ d'annuler la décision en date du 25 novembre 1997 ;

Code : C

Classement CNIJ : 36-08-03

3°/ de condamner l'Etat à lui verser le montant des primes de sujétions spéciales qu'il aurait dû percevoir pour la période allant du 4 février 1997 au 4 février 1998 ;

4°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée le 11 décembre 1998 à M. X, en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

...............................................................................................

En application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 27 juillet 1999 ; en conséquence, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 68-860 du 3 octobre 1968 relatif à l'attribution d'une prime de sujétions spéciales pénitentiaires à certains personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2003 :

- le rapport de M. DEWULF, Premier Conseiller,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé ; qu'aux termes de l'article 76 de la loi de finances pour 1986 en date du 30 décembre 1985 : A compter du 1er janvier 1986, le calcul de la pension de retraite ainsi que les retenues pour pension des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire placés sous statut spécial et chargés de suivre dans un service pénitentiaire l'exécution des peines dans des fonctions de direction, de surveillance, de formation professionnelle ainsi que de l'encadrement technique et socio-éducatif sont déterminés, par dérogation aux articles L.15 et L.61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans des conditions fixées par décret. Pour permettre la prise en compte progressive dans la pension des fonctionnaires susvisées de la prime de sujétions spéciales pénitentiaires, la retenue pour pension fixée à l'article L.61 mentionné ci-dessus sera majorée de 1,5 % à compter du 1er janvier 1986, de 2 % à compter du 1er janvier 1991 et de 2,2 % à compter du 1er janvier 1995 (...) ; qu'aux termes de l'article 37 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé : A l'issue de chaque période de congé de longue maladie ou de longue durée, le traitement intégral ou le demi-traitement ne peut être payé au fonctionnaire qui ne reprend pas son service qu'autant que celui-ci a demandé et obtenu le renouvellement de ce congé. Au traitement ou au demi-traitement s'ajoutent les avantages familiaux et la totalité ou la moitié des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais (...) ;

Considérant que le traitement visé par les dispositions précitées est lié à un indice propre à chaque agent public et à un montant régulièrement actualisé et n'inclut aucune indemnité, qu'elle fasse ou non l'objet d'une retenue pour pension ; que la prime de sujétions spéciales allouée à certains personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire étant attachée à l'exercice des fonctions, nonobstant la circonstance qu'elle est soumise à retenue pour pension, les agents placés en congés de longue maladie ne peuvent donc prétendre à son bénéfice ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges X et au garde des Sceaux, ministre de la justice.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC02401
Date de la décision : 03/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. DEWULF
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SCP DUPOUX CANIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-07-03;98nc02401 ?
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