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03/07/2003 | FRANCE | N°99NC00799

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 03 juillet 2003, 99NC00799


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 :

- le rapport de M. BATHIE., Premier Conseiller,

- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes du 2° alinéa de l'article R 200-2 du livre des procédures fiscales : Le de

mandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 :

- le rapport de M. BATHIE., Premier Conseiller,

- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes du 2° alinéa de l'article R 200-2 du livre des procédures fiscales : Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ... ; qu'il résulte de la réclamation préalable adressée par M. X... X auprès de l'administration, qu'il sollicitait une exonération de taxe professionnelle au titre des seules années 1994 et 1995 ; que, par suite, conformément aux dispositions de l'article R 200-2 précité, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions de la requête de M. X... X doivent être rejetées comme étant irrecevable, en tant qu'elles sollicitent l'exonération de la taxe litigieuse au titre de l'année 1996 ;

Sur l'exonération de taxe professionnelle sollicitée au titre de l'année 1995 :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 II de la loi du 29 juillet 1975 instituant la taxe professionnelle : Les exonérations prévues en matière de contribution des patentes sont applicables à la taxe professionnelle ; qu'il ressort de la partie B du tarif des patentes en vigueur lors de la publication de la loi précitée que : Les avocats stagiaires inscrits à la suite du tableau de l'ordre ne sont pas imposables personnellement ... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... X a acquis des parts d'une société civile professionnelle d'avocats par un acte du 31 mars 1994 et a participé aux résultats de cette société dont il a d'ailleurs déclaré sa quote-part pour la détermination de son revenu imposable ; qu'ainsi, à la date du 1er janvier 1995, à laquelle doit s'apprécier l'assujettissement des redevables de la taxe professionnelle, conformément à l'article 1478 I du code général des impôts, le requérant devait être regardé, en sa qualité d'associé de la société susmentionnée, au même titre que les autres associés avocats, comme ayant commencé à exercer de façon indépendante la profession d'avocat, nonobstant la circonstance qu'il était toujours inscrit comme stagiaire au barreau d'Epinal ;

Considérant qu'il résulte de ces éléments que M. X... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en ce qui concerne l'année 1995 ;

Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. X... X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NC00799
Date de la décision : 03/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAUX
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : COUSIN - MERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-07-03;99nc00799 ?
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