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03/07/2003 | FRANCE | N°99NC00880

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 03 juillet 2003, 99NC00880


Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 :

- le rapport de M. RIVAUX, Président de chambre,

- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que pour rejeter, par le jugement attaqué,

les conclusions de la requête de Mlle X tendant à la décharge des rappels d'impôt sur le revenu qui lui ont été a...

Vu le jugement attaqué ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 :

- le rapport de M. RIVAUX, Président de chambre,

- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que pour rejeter, par le jugement attaqué, les conclusions de la requête de Mlle X tendant à la décharge des rappels d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1992 et 1993, le Tribunal administratif de Besançon a jugé que cette dernière ne pouvait utilement se prévaloir de la doctrine administrative afférente au barème kilométrique forfaitaire ;

Considérant que lorsqu'un contribuable se borne à demander le bénéfice de l'interprétation favorable que, selon lui, l'administration aurait donnée de la loi fiscale ,sa requête doit être regardée comme fondée à titre principal sur la méconnaissance des dispositions législatives concernées et subsidiairement sur celle de l'article L.80A du livre des procédures fiscales ; que, par suite, en rejetant la requête de Mlle X au seul motif que la doctrine dont elle demandait le bénéfice était, en l'espèce inopérante, sans s'être auparavant prononcé sur le bien fondé de l'impôt contesté au regard de la loi, le Tribunal administratif de Besançon a entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ; que dès lors, le jugement attaqué doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ...les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ;

Considérant que le contribuable, qui estime avoir engagé un montant de dépenses supérieur à celui de la déduction forfaitaire de 10% prévu par l'article 83-3° du code général des impôts en faveur des salariés, peut faire état de ses frais réels, à la condition d'en justifier ; qu'en ne produisant aucun pièce justificative de la réalité du nombre de kilomètres parcourus à titre professionnel en sa qualité d'institutrice à mi-temps, telles que notamment des factures d'entretien du véhicule utilisé et des attestations de son employeur sur les jours travaillés, Melle X ne justifie pas qu'elle était en droit de prétendre à une déduction de ses frais réels de transport au-delà de la déduction forfaitaire sus rappelée ;

Considérant que si Melle X s'est référée au barème kilométrique forfaitaire publié par l'administration, cette possibilité est, selon les termes de la doctrine ainsi évoquée par l'intéressée, réservée aux seuls contribuables utilisant leur voiture personnelle ; que, sur ce point, il est établi que le véhicule utilisé par Melle X est un véhicule appartenant à son père ainsi que le certificat d'immatriculation produit pouvait légitimement en attester, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ledit véhicule serait assuré à son nom ; qu'elle n'entre pas ainsi dans les prévisions de la doctrine qu'elle invoque ; que si Melle X invoque sur ce point des informations contenues dans des revues spécialisées en matière fiscale, de telles informations ne constituent pas une interprétation formelle d'un texte fiscal dont l'intéressée pourrait utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; qu'il en est de même de la circonstance qu'aucune remarque ne lui aurait été faite les années antérieures sur l'utilisation du véhicule de son père et de la référence au barème kilométrique forfaitaire ;

Considérant que si Melle X demande que soit prise en considération un véhicule dont le certificat d'immatriculation est à son nom, une telle demande ne peut qu'être rejetée dès lors que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, la requérante ne peut également justifier de la réalité de l'utilisation et du nombre de kilomètres parcourus à titre professionnel à l'aide du véhicule ainsi immatriculé à son nom ;

Considérant enfin que si la requérante fait valoir que l'imposition à laquelle elle est assujettie à la suite du redressement dont elle a fait l'objet serait disproportionnée par rapport à l'ensemble des revenus dont elle dispose, des charges obligatoires auxquelles elle doit faire face et des ressources ainsi restantes nécessaires pour vivre, un tel moyen ne peut qu'être rejeté dès lors que les impositions litigieuses ont été légalement établies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Besançon ne peut qu'être rejetée comme non fondée ;

DECIDE

ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon du 4 février 1999 est annulé.

ARTICLE 2 : La demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X et au ministre de l'économie, des Finances et de l'industrie .

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NC00880
Date de la décision : 03/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAUX
Rapporteur ?: M. RIVAUX
Rapporteur public ?: M. LION

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-07-03;99nc00880 ?
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