La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/08/2003 | FRANCE | N°97NC02274

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 07 août 2003, 97NC02274


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 octobre 1997 sous le numéro 97NC02273, complétée par mémoires enregistrés les 20 juillet 1998 et 12 décembre 2002, présentée pour la Société CHAMPAGNE LANSON PERE ET FILS, dont le siège social est 12, Boulevard Lundy à REIMS (Marne), par Me Beurtheret puis Me Lavefve, avocats ;

La société CHAMPAGNE LANSON PERE ET FILS demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Chalons sur Marne a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision

du 12 juillet 1996 de l'inspecteur du travail rejetant la demande d'autorisation...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 octobre 1997 sous le numéro 97NC02273, complétée par mémoires enregistrés les 20 juillet 1998 et 12 décembre 2002, présentée pour la Société CHAMPAGNE LANSON PERE ET FILS, dont le siège social est 12, Boulevard Lundy à REIMS (Marne), par Me Beurtheret puis Me Lavefve, avocats ;

La société CHAMPAGNE LANSON PERE ET FILS demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Chalons sur Marne a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 1996 de l'inspecteur du travail rejetant la demande d'autorisation de licencier M. X et à l'annulation de la décision en date du 2 décembre 1996 par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a confirmé la décision précitée ;

Code : C

Classement CNIJ : 54-05-05-02-02

2°) - d'annuler les décisions susvisées ;

3°) - de condamner M. X à lui verser une somme de 10 000 francs, convertie par la suite à 1 524,49 euros au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...................................................................................................

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

...................................................................................................

II - Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 octobre 1997 sous le numéro 97NC02274, complétée par des mémoires enregistrés les 22 juin 1998 et 12 décembre 2002, présentée pour la Société CHAMPAGNE LANSON PERE ET FILS, dont le siège social est 12, Boulevard Lundy à Reims (Marne), par Me Beurtheret, puis par Me Levefve, avocats ;

La société CHAMPAGNE LANSON PERE ET FILS demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Chalons sur Marne a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 15 mai 1996 de l'inspecteur du travail rejetant la demande d'autorisation de licencier M. X et à l'annulation de la décision en date du 31 octobre 1996 par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a confirmé la décision précitée ;

2°) - d'annuler les décisions susvisées ;

3°) - de condamner M. X à lui verser une somme de 10 000 francs soit 1 524,49 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;

...................................................................................................

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail ;

Vu les ordonnances ayant fixé la clôture d'instruction des requêtes susvisées au 20 juin 2001 à 16 heures ;

Vu les ordonnances du 5 juin 2002 ayant rouvert l'instruction ;

Vu les ordonnances ayant fixé la clôture d'instruction le 19 décembre 2002 à 16 heures, en application de l'article R 613-3 du code de justice administrative, les mémoires produits après clôture de l'instruction n'ayant pas été examinés par la Cour ni communiqués aux parties ;

En application de l'article R 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été avisées de la possibilité pour la Cour de relever d'office un moyen ;

Vu le code de travail ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 :

- le rapport de Mme SEGURA-JEAN, premier conseiller,

- les observations de M. ,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 97NC02273 et 97NC02274 présentées par la société CHAMPAGNE LANSON PERE ET FILS ont trait au même litige et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie :Sont amnistiées, dans les conditions prévues à l'article 11, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur (...). ; qu'aux termes de l'article 11 de la même loi : Sont amnistiés les fais commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ... /... sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs. La demande d'amnistie peut être présentée par toute personne intéressée dans un délai d'un an à compter soit de la promulgation de la présente loi, soit de la condamnation définitive. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à M. X, commis avant le 17 mai 2002, ne peuvent être regardés comme des faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; qu'ainsi, ils ont été amnistiés par l'effet des dispositions précitées et ne peuvent plus fonder une autorisation de licenciement ; que, par suite, les requêtes de la société CHAMPAGNE LANSON PERE ET FILS dirigées contre les jugements et les décisions administratives attaqués sont devenues sans objet ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société CHAMPAGNE LANSON PERE ET FILS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la société CHAMPAGNE LANSON PERE ET FILS à payer à M. X la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les requêtes de la société CHAMPAGNE LANSON PERE ET FILS à fin d'annulation des jugements n° 96112 et 97149 et 96876 et 9710 du tribunal administratif de Chalons-sur-Marne en date du 8 juillet 1997 et des décisions de l'inspecteur du travail de la 5è section de Reims des 15 mai et 12 juillet 1996 et du ministre du travail et des affaires sociales des 31 octobre et 2 décembre 1996.

ARTICLE 2 : La société CHAMPAGNE LANSON PERE ET FILS est condamnée à payer à M. X la somme de deux mille (2 000) euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société CHAMPAGNE LANSON PERE ET FILS, au ministre du travail, des affaires sociales et de la solidarité et à M. Michel X.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 97NC02274
Date de la décision : 07/08/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRAUD
Rapporteur ?: Mme SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : LEBLOND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-08-07;97nc02274 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award