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07/08/2003 | FRANCE | N°98NC02548

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 07 août 2003, 98NC02548


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 décembre 1998, présentée pour la commune de Montoy-Flanville représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ;

La commune de Montoy-Flanville demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération en date du 15 mars 1996 de son conseil municipal décidant de préempter les parcelles cadastrées section 11 n° 99/66, 112/65, 114/65, 115/37 et 116/37 mises en vente par l'Etat ;

2) de rejeter la demande présen

tée par M. et Mme X... devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3) de co...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 décembre 1998, présentée pour la commune de Montoy-Flanville représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ;

La commune de Montoy-Flanville demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération en date du 15 mars 1996 de son conseil municipal décidant de préempter les parcelles cadastrées section 11 n° 99/66, 112/65, 114/65, 115/37 et 116/37 mises en vente par l'Etat ;

2) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3) de condamner M. et Mme X... à payer une somme de 10 000 francs en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Classement CNIJ : 54-05-04

............................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 14 février 2003 à 16 heures ;

Vu l'ordonnance du 20 mai 2003 rouvrant l'instruction ;

En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été avisées de la possibilité pour la Cour de relever d'office un moyen et la réponse de la commune de Montoy-Flanville enregistrée le 15 avril 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 :

- le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier conseiller,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le désistement de la commune de Montoy-Flanville est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Montoy-Flanville.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Montoy-Flanville, à M. et Mme X... , au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à l'Etablissement public de la métropole Lorraine.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 98NC02548
Date de la décision : 07/08/2003
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRAUD
Rapporteur ?: Mme SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : BECKER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-08-07;98nc02548 ?
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