Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 mars 1999 présentée pour la commune de Flevy (Moselle) représentée par son maire, par Me Cossalter, avocat ;
Elle demande à la Cour :
1'/ d'annuler le jugement du 11 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 10 - en fait du 9 - septembre 1998 par laquelle le conseil municipal de la commune de Flevy a préempté un terrain appartenant aux consorts X, lui a enjoint de prendre toutes diligences pour faire constater la nullité de la vente intervenue à son profit dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, ce sous astreinte de cinq cent francs par jour de retard, et l'a condamnée à verser à la société civile immobilière (SCI) Cibo, la somme de 3 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
2°/ de rejeter la demande présentée par la SCI Cibo devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
3°/de condamner la SCI Cibo à lui verser la somme de 10 000 francs hors taxe au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Code : C
Classement CNIJ : 54-05-04
Vu le jugement attaqué ;
Vu enregistré le 13 septembre 1999, la constitution de Me Priboschek pour la société civile immobilière CIBO dont le siège se trouve 35, rue de la Croix à Clouange ( Moselle ) ;
Vu, enregistré le 26 mai 2003, l'acte par lequel Me Cossalter, avocat de la commune de Flevy déclare se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction le 16 mai 2003 à 16 heures ;
Vu en date du 3 juin 2003, l'ordonnance rouvrant l'instruction ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 :
- le rapport de M.JOB, président ;
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que le désistement de la commune de Flevy est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Flevy.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Flevy et à la société civile immobilière CIBO.
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