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09/10/2003 | FRANCE | N°98NC02292

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 09 octobre 2003, 98NC02292


Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés les 1er septembre 1999 et 25 avril 2000, les mémoires en défense, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. X n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours d

e l'audience publique du 18 septembre 2003 :

- le rapport de M. STAMM, premier conseiller, rapporteur,

- les obs...

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés les 1er septembre 1999 et 25 avril 2000, les mémoires en défense, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. X n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003 :

- le rapport de M. STAMM, premier conseiller, rapporteur,

- les observations de Me EME, avocat de M. Maurice X,

- les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150 A bis du code général des impôts : Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés non cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens relèvent exclusivement du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale... ; qu'aux termes de l'article 74 A bis de l'annexe II audit code : Pour l'application de l'article 150 A bis du code général des impôts, sont considérées comme sociétés à prépondérance immobilière les sociétés non cotées en bourse, autres que les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie, dont l'actif est constitué pour plus de 50 % de sa valeur par des immeubles ou des droits portant sur des immeubles, non affectés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale ;

Considérant que M. X a cédé en 1990 l'ensemble des actions de la société anonyme d'investissements et de participations commerciales, industrielles et artisanales (S.I.P.C.I.A.) qu'il détenait ; que cette société avait pour objet en tous pays, les investissements de toute nature et notamment la prise de participation dans toutes sociétés, l'acquisition, le lotissement, l'aménagement, la construction, l'administration et la vente de tous immeubles bâtis ou non bâtis, à caractère industriel, commercial ou professionnel, et le négoce de tous biens mobiliers, et toutes activités similaires, connexes et annexes, ainsi que toutes opérations techniques, financières, mobilières et immobilières, se rattachant directement ou indirectement aux activités ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter la réalisation et le développement ; que l'actif de cette société n'était alors constitué, hormis un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, que d'un terrain acquis en 1988, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait été affecté à l'exercice, par la société S.I.P.C.I.A., d'une activité industrielle, nonobstant la circonstance que ce terrain, situé sur une ancienne gravière, aurait pu faire l'objet d'une exploitation comme décharge ; qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction, contrairement à ce que soutient M. X, que la société S.I.P.C.I.A., en raison même de son objet social et de la circonstance que ses dirigeants exerçaient l'activité de marchands de biens, se livrait, elle-même, à une telle activité et que le terrain inscrit à son actif aurait été affecté à son exploitation ; qu'il suit de là que la société S.I.P.C.I.A., constituant, compte tenu de la composition de son actif, une société à prépondérance immobilière, la plus-value réalisée par M. X à l'occasion de la cession de ses parts de ladite société entrait dans le champ d'application des dispositions de l'article 150 A bis précité du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'elle détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a, après avoir fait partiellement droit aux conclusions de la demande de M. X, rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que si, dans ces conditions, M. X ne pouvait être regardé comme étant la partie perdante au litige, ces circonstances ne faisaient, toutefois, pas obstacle à ce que l'Etat ne fût pas condamné à payer à M. X la somme qu'il réclamait au titre des dispositions susrappelées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Maurice X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC02292
Date de la décision : 09/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. STAMM
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : EME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-10-09;98nc02292 ?
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