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09/10/2003 | FRANCE | N°99NC00328

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 09 octobre 2003, 99NC00328


Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés au greffe les 25 mai 1999 et 7 février 2000, les mémoires en réponse, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de la SA VIRAX, par les motifs que :

- le point de départ du délai de réclamation est l'année au titre de laquelle la taxe a été établie et durant laquelle la valeur ajoutée a été réalisée et non pas celle au cours de laquelle les comptes de l'entreprise sont arrêtés ;

- le dégrèvement partiel de taxe accordé en 1995 est sans incide

nce sur la demande tardive de plafonnement de cette imposition ;

- les dispositions concer...

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés au greffe les 25 mai 1999 et 7 février 2000, les mémoires en réponse, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de la SA VIRAX, par les motifs que :

- le point de départ du délai de réclamation est l'année au titre de laquelle la taxe a été établie et durant laquelle la valeur ajoutée a été réalisée et non pas celle au cours de laquelle les comptes de l'entreprise sont arrêtés ;

- le dégrèvement partiel de taxe accordé en 1995 est sans incidence sur la demande tardive de plafonnement de cette imposition ;

- les dispositions concernant les délais de réclamation relèvent du pouvoir réglementaire ;

Vu la constitution ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003 :

- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,

- les observations de Me EME, avocat de la S.A VIRAX,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) L'année de la mise en recouvrement du rôle ; b) l'année de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; c) l'année de la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment d) L'année au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ;

Considérant qu'il est constant que la SA VIRAX a sollicité, par une réclamation en date du 31 janvier 1995, le plafonnement , en fonction de la valeur ajoutée de l'entreprise, prévu par les dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ; qu'elle fait régulièrement appel du jugement du 29 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande de réduction de la taxe en litige au motif que la réclamation susmentionnée avait été formulée au-delà du délai régi par l'article R 196-2 du livre des procédures fiscales précité ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la décision du Conseil Constitutionnel n° 80-116 L du 24 octobre 1980, relative à la procédure contentieuse en matière fiscale que : ... les dispositions de la procédure à suivre devant les juridictions civiles ou administratives relèvent de la compétence réglementaire dès lors qu'elle ne concernent ni la procédure pénale, ni l'assiette, le taux ou les modalités de recouvrement des impositions ... ; que par suite, le moyen tiré de ce que le délai de réclamation des redevables de la taxe professionnelle, qui se rattache à la procédure à suivre devant les juridictions administratives et ne concerne aucune des hypothèses excluant la compétence du pouvoir réglementaire visées par la décision précitée, aurait dû être régi par la partie législative du livre des procédures fiscales conformément à l'article 34 de la Constitution, n'est pas fondé ;

Considérant, en deuxième lieu que les premiers juges ont estimé, à bon droit, que l'arrêté des comptes de l'exercice 1993 intervenu courant 1994 ne constituait pas un événement de nature à ouvrir un délai de réclamation au sens du b de l'article R 196-2 précité ;

Considérant, en troisième lieu que ne constitue pas davantage un tel événement de nature à ouvrir un délai de réclamation, la décision de dégrèvement partiel de la taxe due par la société, au titre des années 1993 et 1994 intervenue le 29 mai 1995, et qui se borne à corriger des erreurs matérielles de calcul signalées par la redevable, sans aucun lien avec la demande, distincte, de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, qui a d'ailleurs fait l'objet d'une réponse spécifique en date du 31 mai 1995 ;

Considérant, en quatrième lieu, que la société ne peut utilement invoquer les dispositions du c de cet article R. 196-2, dès lors qu'elle n'allègue pas avoir reçu ces avis d'imposition, qui aurait été émis afin de réparer une erreur d'expédition antérieure ;

Considérant, en cinquième lieu, que si la société requérante invoque les dispositions du d du même article, relatives à l'année où le contribuable a connaissance de cotisations établies à tort, celles-ci lui permettaient seulement de contester éventuellement les modalités de calcul selon le droit commun, des taxes litigieuses, mais demeuraient en revanche sans incidence sur l'option pour leur plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, régie par des règles de fond et de procédure spécifiques ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA VIRAX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions du requérant tendant à l'application de dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SA VIRAX la somme qu'elle demande au titre des frais exposé par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de la SA VIRAX est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA VIRAX et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NC00328
Date de la décision : 09/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : EME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-10-09;99nc00328 ?
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