La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2003 | FRANCE | N°02NC00193

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 20 novembre 2003, 02NC00193


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 2002, complétée par des mémoires enregistrés le 28 mars 2002 et le 11 avril 2003, présentée par Melle Sophie X, demeurant ... ;

Melle X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Territoire de Belfort a refusé de lui accorder la remise totale de sa dette résultant d'un indu d'aide personnalisée au loge

ment de 25 139 F ;

2) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Code...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 2002, complétée par des mémoires enregistrés le 28 mars 2002 et le 11 avril 2003, présentée par Melle Sophie X, demeurant ... ;

Melle X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Territoire de Belfort a refusé de lui accorder la remise totale de sa dette résultant d'un indu d'aide personnalisée au logement de 25 139 F ;

2) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Code : C

Classement CNIJ : 38-03-04

Elle soutient que :

- la caisse d'allocations familiales a fourni de faux éléments afin de cacher ses erreurs ;

- elle est de bonne foi ;

Vu, enregistré le 28 mars 2003, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 1er octobre 2003, l'acte par lequel Mlle X déclare se désister purement et simplement de sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :

- le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier conseiller,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le désistement de Mlle Sophie X est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

D E C I D E

ARTICLE 1er : Il est donné acte du désistement pur et simple de Melle Sophie X.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Melle Sophie X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02NC00193
Date de la décision : 20/11/2003
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-11-20;02nc00193 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award