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27/11/2003 | FRANCE | N°99NC01862

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 27 novembre 2003, 99NC01862


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 9 août 1999 sous le n° 99NC01862, la requête, complétée par un mémoire enregistré le 7 juin 2000, présentée pour M. Robert X demeurant à ..., par Me Dénoyez, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 882015 du 6 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, après avoir ordonné un supplément d'instruction, rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 à la

suite de la réintégration de frais de mission déduits au titre des frais réels professio...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 9 août 1999 sous le n° 99NC01862, la requête, complétée par un mémoire enregistré le 7 juin 2000, présentée pour M. Robert X demeurant à ..., par Me Dénoyez, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 882015 du 6 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, après avoir ordonné un supplément d'instruction, rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 à la suite de la réintégration de frais de mission déduits au titre des frais réels professionnels ;

2°) - de prononcer la décharge demandée ;

3°) - de condamner l'Etat à lui payer la somme de 9 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Code : C

Plan de classement : 19-04-01-02-03-04-01

Il soutient que les sommes restant en litige, déduites au titre de ses frais de mission et de représentation, ont été engagées à l'occasion de son activité de professeur d'université et étaient, à ce titre, déductibles de son revenu ; ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés les 14 février et 26 octobre 2000, les mémoires en défense, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens présentés par M. X n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 :

- le rapport de M. STAMM, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut... elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels... ;

Considérant que si M. X, qui était, durant les années en litige professeur de langue et civilisation latines à l'université de Strasbourg II et directeur d'études à l'Ecole des Hautes Etudes, puis professeur émérite à la suite de son admission à la retraite, et exerçait également à titre bénévole les fonctions de président de la section d'Alsace de l'association Guillaume Budé, a déduit de ses revenus, au titre de ses frais professionnels, des frais de représentation et de mission, il n'établit pas, par la seule production, pour la première fois en appel, de diverses factures de restaurant, d'hébergement et de transport, que lesdits frais étaient inhérents à son emploi rémunéré de professeur d'université ou avaient été engagés à l'occasion d'activités non rémunérées indissociables de cet emploi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Robert X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC01862
Date de la décision : 27/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. STAMM
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : DENOYEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-11-27;99nc01862 ?
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