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27/11/2003 | FRANCE | N°99NC02076

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 27 novembre 2003, 99NC02076


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 septembre 1999 sous le n° 99NC02076, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 21 juin 2000, présentés pour la SARL AUTO, dont le siège social est sis ... par Me X..., Avocat ;

La SARL AUTO demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 972358 du 29 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles il a été assujetti au titre des exercices 1992 et 1993 ;

2' - de prononc

er la décharge demandée ;

3' - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 f...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 septembre 1999 sous le n° 99NC02076, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 21 juin 2000, présentés pour la SARL AUTO, dont le siège social est sis ... par Me X..., Avocat ;

La SARL AUTO demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 972358 du 29 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles il a été assujetti au titre des exercices 1992 et 1993 ;

2' - de prononcer la décharge demandée ;

3' - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 19-04-02-01-01-03

Elle soutient que :

- le jugement ne vise ni ne répond aux moyens et à certains arguments présentés ;

- c'est à tort que l'administration des impôts a regardé la création de la SARL comme l'extension d'une entreprise préexistante, alors que les relations commerciales entre les deux entités, qui sont distinctes, sont normales, et qu'elle a constitué sa propre clientèle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 21 février 2000 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 :

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en relevant de manière précise les différents éléments qui l'ont conduit à constater une communauté d'intérêts entre d'une part, la SARL AUTO et d'autre part, la régie Renault et son concessionnaire la société anonyme
Y...
X , pour estimer que la création de la SARL devait être regardée comme l'extension d'une activité préexistante au sens des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts, le Tribunal administratif de Strasbourg, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments développés par la société requérante, a suffisamment motivé sa décision ; que, dans ces conditions, l'absence de visas n'a pas d'incidence sur la régularité du jugement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AUTO n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération (...) III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au l ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL AUTO, constituée le 10 mars 1992, exploite à Horbourg Wihr, dans le département du Haut-Rhin, un fonds de commerce de vente et de réparation de véhicules automobiles ; que cette société a conclu avec la société anonyme
Y...
X , concessionnaire de la marque Renault, un contrat lui conférant la qualité d'agent Renault, puis en janvier 1993 un contrat de vendeur agréé ; que le capital de la SARL AUTO est réparti à parts égales entre M. Y... X, président-directeur général de la société anonyme
Y...
X , et son fils Christian, gérant de la SARL et détenteur, en qualité de nu-propriétaire, de 1485 des 3 000 parts de la société anonyme ; que M. Y... X est signataire des déclarations fiscales souscrites au nom de la SARL AUTO et titulaire d'une procuration bancaire sur le compte ouvert par la SARL ; que la SARL AUTO a bénéficié de l'assistance technique et financière de la société anonyme
Y...
X qui lui a consenti un prêt à remboursement différé ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que la société requérante a une personnalité juridique indépendante et se serait constitué sa propre clientèle, c'est à bon droit que le service a estimé que la création de la SARL AUTO, qui ne disposait d'aucune autonomie réelle à l'égard de la société anonyme
Y...
X , dont elle ne constitue qu'une simple émanation, devait être regardée comme l'extension d'une activité préexistante au sens des dispositions précitées de l'article 44 sexies du Code Général des Impôts, et non comme une entreprise nouvelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen invoqué par l'administration des impôts, et tiré de la détention par la société anonyme
Y...
X du capital de la société requérante, la société AUTO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL AUTO la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de la SARL AUTO est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL AUTO et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02076
Date de la décision : 27/11/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. RIQUIN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : AVITABILE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-11-27;99nc02076 ?
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