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04/12/2003 | FRANCE | N°02NC00012

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 04 décembre 2003, 02NC00012


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2002 au greffe de la Cour sous le n° 02NC00012, présentée pour la S.A. GMEP, dont le siège social est situé ... à Marc-en-Baroeul (Nord), par la SCP d'avocats LEBAS et associés ;

La S.A. GMEP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99776 du 9 octobre 2001 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Chaumont à lui verser une somme de 208 826,10 francs ;

2°) de condamner la commune de Chaumont à lui payer une somme de 437 966,1

0 F TTC représentant des charges qu'elle a supportées dans l'exécution du contrat q...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2002 au greffe de la Cour sous le n° 02NC00012, présentée pour la S.A. GMEP, dont le siège social est situé ... à Marc-en-Baroeul (Nord), par la SCP d'avocats LEBAS et associés ;

La S.A. GMEP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99776 du 9 octobre 2001 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Chaumont à lui verser une somme de 208 826,10 francs ;

2°) de condamner la commune de Chaumont à lui payer une somme de 437 966,10 F TTC représentant des charges qu'elle a supportées dans l'exécution du contrat qui la liait à la commune au titre de l'année 1997 ;

3°) de condamner la commune de Chaumont à lui payer une somme de 10 000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Code : B

Plan de classement : 54-08-01-03-01

Elle soutient qu'elle a droit, sur le terrain de l'enrichissement sans cause, au remboursement des dépenses qu'elle a exposées et qui ont été utiles à la commune de Chaumont ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 11 octobre 2002, le mémoire présenté pour la commune de Chaumont par la SCP d'avocats Peignot et Garreau ;

La commune de Chaumont demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner la S.A. GMEP à lui payer une somme de 2 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la S.A. GMEP ne s'est pas appauvrie ; d'une part, les charges dont le remboursement est demandé ne sont pas justifiées ; d'autre part, la S.A. GMEP a encaissé des recettes publicitaires ;

- les dépenses n'ont pas été utiles pour la commune de Chaumont qui ne s'est donc pas enrichie ;

- la S.A. GMEP n'a pas droit à obtenir le bénéfice escompté ;

Vu la lettre du 9 septembre 2003, par laquelle la Cour informait les parties qu'elle était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que la société requérante, se fonde, en appel, sur une cause juridique distincte de celle invoquée devant les premiers juges alors qu'elle aurait pu le faire devant le tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2003 :

- le rapport de M. KINTZ, Président de chambre,

- le rapport de Me Y... pour la SCP LEBAS, avocat de la S.A. GMEP, et de Me X... de la SCP PEIGNOT, avocat de la Commune de CHAUMONT,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la S.A. GMEP a conclu le 27 janvier 1997 un contrat avec la commune de Chaumont lui confiant pendant un an la prospection publicitaire pour le journal d'information municipale Vivre à Chaumont ; qu'elle a engagé un recours devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui tendait notamment à être remboursée des frais qu'elle aurait supportés lors de l'exécution de ce contrat ; que, par jugement du 9 octobre 2001, ledit tribunal a rejeté sa demande considérant que le contrat conclu était frappé de nullité ; que la S.A. GMEP relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la S.A. GMEP a recherché la seule responsabilité contractuelle de la commune de Chaumont devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; que, le 27 juin 2001, conformément aux dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les premiers juges ont averti les parties que leur décision était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public soulevé d'office tiré de la nullité du contrat ; qu'il appartenait alors à la S.A. GMEP, si elle s'y croyait fondée, de poursuivre le litige qui l'opposait à la commune de Chaumont en invoquant, nonobstant l'expiration du délai de recours contentieux, un moyen tiré de l'enrichissement sans cause que l'application du contrat éventuellement frappé de nullité a apporté à ladite commune bien que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, repose sur une cause juridique nouvelle ; qu'elle n'a pourtant pas, avant la clôture de l'instruction qui est intervenue le 15 août 2001, engagé une telle action ; que, par suite, elle n'est pas recevable à invoquer, pour la première fois en appel, le moyen dont s'agit dès lors qu'elle avait été informée par les premiers juges de l'éventualité d'une nullité du contrat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. GMEP n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Chaumont, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la S.A. GMEP la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la S.A. GMEP à payer à la commune de Chaumont une somme de 1 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de la S.A. GMEP est rejetée.

ARTICLE 2 : La S.A. GMEP est condamnée à payer à la commune de Chaumont une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. GMEP et à la commune de Chaumont.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00012
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. KINTZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : LEBAS-CHAILLET-TRESCA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-12-04;02nc00012 ?
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