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11/12/2003 | FRANCE | N°98NC01478

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 11 décembre 2003, 98NC01478


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juin 1998 sous le n° 98NC01478, présentée pour Mme Carmen X, demeurant ..., par Me Abel, avocat au barreau de Nancy , complétée par un mémoire enregistré le 3 décembre 1998 ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 962262 du 31 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de condamnation de la COMMUNE DE BISCHHEIM à lui verser une indemnité de 40 000 francs en réparation du préjudice résultant de son licenciement ;

2°) de condamner la commune d

e Bischheim à lui payer ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter de la date...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juin 1998 sous le n° 98NC01478, présentée pour Mme Carmen X, demeurant ..., par Me Abel, avocat au barreau de Nancy , complétée par un mémoire enregistré le 3 décembre 1998 ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 962262 du 31 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de condamnation de la COMMUNE DE BISCHHEIM à lui verser une indemnité de 40 000 francs en réparation du préjudice résultant de son licenciement ;

2°) de condamner la commune de Bischheim à lui payer ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande au Tribunal administratif de Strasbourg, ainsi que la somme de 4 500 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- elle ne pouvait pas être légalement licenciée au motif qu'elle avait refusé de communiquer à la commune son numéro de téléphone personnel, en l'absence d'une telle obligation ; son refus était légitime, afin de protéger sa vie privée ;

- les parents de l'enfant dont elle avait la garde disposaient de son numéro de téléphone personnel ;

- n'ayant pas retrouvé d'emploi durant un an et demi, et ayant la charge de trois enfants, elle a subi un préjudice important ;

- elle ne s'est désistée de son action devant le Conseil de prud'hommes qu'en raison de l'incompétence de cette juridiction, sans renoncer à ses droits ;

- elle a adressé des demandes préalables à la commune ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 26 octobre 1998 et 26 septembre 2003, présentés pour la commune de Bischheim, représentée par son maire en exercice, par Me Beauchez, avocat ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser 625,04 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que ;

- Mme X s'étant désistée de son action devant le Conseil de prud'hommes, cette action est éteinte,

- en l'absence de réclamation préalable, sa demande au Tribunal administratif de Strasbourg n'était pas recevable,

- son licenciement était justifié, la communication de son numéro de téléphone personnel étant nécessaire, compte tenu des fonctions d'assistante maternelle qui lui étaient confiées ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 9 septembre 2003, fixant au 3 octobre 2003 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 ;

Vu le décret n° 94-909 du 14 octobre 1994 ;

Vu l'arrêté du 5 novembre 1975 ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 :

- le rapport de M. CLOT, Président,

- les observations de Me KERE, substituant Me BEAUCHEZ, avocat de la commune de Bischheim,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance par la COMMUNE DE BISCHHEIM :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 5 novembre 1975, alors en vigueur : La personne qui assure la direction de la crèche doit tenir : 1° Un registre matricule... Ce registre doit...mentionner, le cas échéant, les nom et prénoms, date et lieu de naissance, adresse et numéro de téléphone des gardiennes avec le nom des enfants qu'elles ont en garde... ; qu'il résulte de ces dispositions, applicables notamment, selon l'article 1er du même texte, aux crèches familiales qui organisent et contrôlent la garde des enfants au domicile de gardiennes agréées , que les assistantes maternelles doivent communiquer leur numéro de téléphone à la personne qui assure la direction de la crèche dont elles relèvent ;

Considérant qu'eu égard aux objectifs en vue desquels elle a été édictée, l'obligation à caractère professionnel susmentionnée n'est pas de nature à porter atteinte au droit au respect de la vie privée des assistantes maternelles ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, recrutée par la commune de Bischheim en qualité d'assistante maternelle et rattachée à la crèche familiale, a refusé de communiquer son numéro de téléphone au responsable de ce service, qui lui en avait fait la demande à de nombreuses reprises ; qu'elle ne peut être regardée comme ayant satisfait à cette obligation en communiquant son numéro de téléphone aux parents des enfants qui lui étaient confiés ; que, dès lors, le maire n'a pas commis d'erreur de droit en décidant, pour ce motif, de licencier l'intéressée ; que, par suite, ce licenciement n'est pas de nature à engager la responsabilité de la commune vis-à-vis de Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la commune de Bischheim qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application desdites dispositions, de condamner Mme X à payer à la commune de Bischheim une somme de 500 euros au titre des frais exposés par cette collectivité et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Carmen X est rejetée.

Article 2 : Mme Carmen X est condamnée à verser à la commune de Bischheim la somme de cinq cents euros (500 €) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Carmen X et à la commune de Bischheim.

4

Code : C+

Plan de classement : 04-02-01


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC01478
Date de la décision : 11/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : ABEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-12-11;98nc01478 ?
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