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11/12/2003 | FRANCE | N°98NC01837

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 11 décembre 2003, 98NC01837


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 août 1998 sous le n° 98NC01837, complétée par un mémoire enregistré le 6 février 2001, présentés pour Mme Rosita X, demeurant ..., par Me Brand, avocat au barreau de Strasbourg ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 971462 du 18 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de condamnation de la communauté urbaine de Strasbourg à lui verser une somme de 165 426,46 francs correspondant à des allocations pour perte d'emploi ;

2°) de condamner la commu

nauté urbaine de Strasbourg à lui verser la somme de 128 901,44 francs avec intérêts...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 août 1998 sous le n° 98NC01837, complétée par un mémoire enregistré le 6 février 2001, présentés pour Mme Rosita X, demeurant ..., par Me Brand, avocat au barreau de Strasbourg ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 971462 du 18 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de condamnation de la communauté urbaine de Strasbourg à lui verser une somme de 165 426,46 francs correspondant à des allocations pour perte d'emploi ;

2°) de condamner la communauté urbaine de Strasbourg à lui verser la somme de 128 901,44 francs avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 1995, ainsi que la somme de 8 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 61-02-01

Elle soutient que :

- il appartenait au tribunal administratif d'user de son pouvoir inquisitorial, afin de réunir les éléments nécessaires pour statuer ;

- elle a droit aux allocations pour perte d'emploi, en application de l'article L. 351-12 du code du travail ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 8 janvier 1999 et 6 octobre 2003, présentés pour la communauté urbaine de Strasbourg, représentée par son président en exercice, par la société civile professionnelle d'avocats Blindauer-Bourguin-Dörr ;

La communauté urbaine conclut au rejet de la requête susvisée et à la condamnation de Mme X à lui verser 8 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- la demande de première instance était tardive, la réclamation de Mme X ayant été rejetée le 23 juillet 1996 et l'intéressée n'ayant saisi le tribunal administratif qu'en juin 1997 ;

- Mme X n'a justifié ni de son inscription en qualité de demandeur d'emploi, ni de la recherche d'un emploi, ni des sommes qu'elle a perçues de l'ASSEDIC, ce qui faisait obstacle à la liquidation de l'allocation qui lui est due ;

- au titre d'une période de 912 jours, de 1991 à 1996, Mme X a acquis des droits à indemnisation s'élevant à 105 841,90 francs ; il a été remboursé à l'ASSEDIC 8 341,12 francs et il lui a été versé 9 941,90 francs au mois de mars 1997 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu l'arrêté du 14 mai 1990 portant agrément de la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage et du règlement annexé à cette convention ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 :

- le rapport de M. CLOT, président,

- et les conclusions de M. ADRIEN, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que devant le Tribunal administratif de Strasbourg, Mme X demandait la condamnation de la communauté urbaine de Strasbourg à lui verser les allocations de chômage prévues par la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage agréée par l'arrêté susvisé du 14 mai 1990 ; qu'elle n'a pas, toutefois, produit les pièces nécessaires pour déterminer l'existence et, le cas échéant, l'étendue de son droit à ces allocations ; que les premiers juges n'ont pas commis d'irrégularité en ne l'invitant pas à produire ces pièces ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG à la demande de Mme X devant le tribunal administratif :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 351-3 du code du travail, une allocation d'assurance est attribuée aux travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; qu'aux termes de l'article L. 351-4 du même code : Sous réserve des dispositions de l'article L. 351-12, tout employeur est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié dont l'engagement résulte d'un contrat de travail (...) ; que, selon l'article L. 351-8, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 351-1, L. 351-2 et L. 351-2-1 ; qu'aux termes de l'article L. 351-12 : Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : (...) 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat (...). La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurés par les employeurs mentionnés au présent article. (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 3 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage, agréée par l'arrêté du 14 mai 1990 : Les salariés privés d'emploi doivent (...) : a) Etre inscrits comme demandeurs d'emploi ; b) Etre à la recherche effective et permanente d'un emploi (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le président de la communauté urbaine de Strasbourg a mis fin, à compter du 1er septembre 1991, au stage de Mme X, qui avait été nommée gardien territorial stagiaire, et a prononcé sa radiation des cadres ; qu'il ressort des pièces produites pour la première fois en appel que l'intéressée a été inscrite comme demandeur d'emploi du 16 décembre 1991 au 17 septembre 1995 ; que toutefois, elle ne conteste pas les allégations de la communauté urbaine de Strasbourg selon lesquelles les allocations pour perte d'emploi qu'elle réclame lui ont été versées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la communauté urbaine de Strasbourg qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application des desdites dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la communauté urbaine de Strasbourg tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Rosita X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine de Strasbourg tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rosita X, à la communauté urbaine de Strasbourg et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC01837
Date de la décision : 11/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : BRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-12-11;98nc01837 ?
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