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18/12/2003 | FRANCE | N°00NC01183

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 18 décembre 2003, 00NC01183


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 septembre 2000 sous le n° 00NC01183, complétée par des mémoires en date des 17 octobre 2001 et 15 novembre 2001, présentés pour M. Jean-Claude X, demeurant à ..., par Me Sens-Sali, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement en date du 27 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 026 250 F, assortie des intérêts à compter du 3 avril 1997, en réparation du préjudice qu'il aurait su

bi du fait de la démolition de l'ensemble immobilier qu'il avait cédé à l'Etat ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 septembre 2000 sous le n° 00NC01183, complétée par des mémoires en date des 17 octobre 2001 et 15 novembre 2001, présentés pour M. Jean-Claude X, demeurant à ..., par Me Sens-Sali, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement en date du 27 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 026 250 F, assortie des intérêts à compter du 3 avril 1997, en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de la démolition de l'ensemble immobilier qu'il avait cédé à l'Etat ;

2° - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 291 000 F pour préjudice anormal et spécial ;

3° - de condamner l'Etat à lui verser une somme de12 000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Code : C

Plan de classement : 60-04-01-04-01

60-01-03

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le recours avait été porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

- il subit un préjudice financier et moral certains, relevant des dommages de travaux publics et de la faute commise par l'Etat qui s'était engagé à réhabiliter l'immeuble ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2001, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'acquisition amiable ne relève pas du code de l'expropriation ;

- le requérant ne peut se prévaloir d'aucun préjudice qui n'avait pas été indemnisé, ni d'aucune faute de l'administration ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 17 octobre 2003 à 16h00 et en vertu de laquelle, en application de l'article R.613-3 du code de justice administrative, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 :

- le rapport de Mme STEINMETZ-SCHIES, Premier Conseiller,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que par arrêté du préfet des Ardennes en date du 5 novembre 1991, la déviation de la R.N.51 entre l'entrée sud de Charleville-Mézières et le sud de la commune de Boulzicourt a été déclarée d'utilité publique dans le cadre de l'aménagement à deux fois deux voies de l'itinéraire Reims Charleville-Mézières ; que l'extrémité sud de ce créneau se situait au droit de la ferme X, riveraine de la R.N.51 ; que, par acte en date du 15 novembre 1993, M. X a cédé à l'Etat, pour un montant de 1,6 millions de francs, les terrains et bâtiments qu'il possédait le long du nouveau tracé de la route, sur la commune de Boulzicourt ; que, tant devant les premiers juges qu'en appel, M. X demande la condamnation de l'Etat, d'une part à lui verser un complément d'indemnisation du préjudice résultant pour lui du dommage de travaux publics que lui causent les nuisances et la privation d'accès engendrés par les aménagements de la R.N.51, d'autre part, à l'indemniser du préjudice moral résultant de la faute qu'aurait commise l'administration en détruisant les bâtiments cédés ; que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, la juridiction administrative est compétente pour connaître de telles conclusions sur le fondement des dommages de travaux publics et de la faute qu'aurait commise l'administration ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 27 juin 2000 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté attaqué par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Au fond :

Sur les conclusions relatives au dommage de travaux publics :

Considérant qu'à titre de réparation du dommage de travaux publics résultant pour M. X de l'ouvrage routier modifié, l'Etat a acheté l'ensemble immobilier dont il était propriétaire indivis et exploitant, par acte notarié en date du 15 novembre 1993, lequel précise que l'indemnité versée couvrira tous les préjudices présents et futurs pouvant être invoqués tant par les propriétaires indivis que par l'exploitant ; qu'à la date où M. X demande réparation d'un dommage de travaux publics, il n'était plus propriétaire du bien source du dommage ; que cette situation fait obstacle à ce que M. X réclame à l'Etat un complément d'indemnisation à raison de ce chef de préjudice ; que, par suite, ses conclusions tendant au versement d'une indemnité complémentaire sont irrecevables ;

Sur les conclusions relatives à la responsabilité pour faute :

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier, que l'Etat aurait pris l'engagement de conserver les bâtiments acquis, voire de les réhabiliter ; que, par suite, en procédant à la destruction desdits bâtiments, l'Etat n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; que les conclusions présentées dans ce sens par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui a remplacé l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne en date du 27 juin 2000 est annulé.

ARTICLE 2 : La requête présentée par M. X est rejetée.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01183
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SENS-SALIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-12-18;00nc01183 ?
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