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22/01/2004 | FRANCE | N°98NC01702

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 22 janvier 2004, 98NC01702


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 1998 sous le n° 98NC01702, présentée pour la COMMUNE DE CHARLEVILLE-MEZIERES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 25 mai 1998, par Me Y..., avocat au barreau de Reims ;

La COMMUNE DE CHARLEVILLE-MEZIERES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94-2065 du 16 juin 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur

les conclusions de la demande de M. X... tendant à ce que lui soit accordée la no...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 1998 sous le n° 98NC01702, présentée pour la COMMUNE DE CHARLEVILLE-MEZIERES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 25 mai 1998, par Me Y..., avocat au barreau de Reims ;

La COMMUNE DE CHARLEVILLE-MEZIERES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94-2065 du 16 juin 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. X... tendant à ce que lui soit accordée la nouvelle bonification indiciaire et, d'autre part, l'a condamnée à verser à M. les intérêts au taux légal de la somme de 8 481,77 francs pour la période du 23 décembre 1994 au 31 juin 1995 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Elle soutient que cette demande était irrecevable, faute d'être présentée par le ministère d'un avocat, et compte tenu de l'absence de réclamation préalable, et que la nouvelle bonification indiciaire avait été accordée à M. dès le 12 mai 1995 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 9 septembre 2003, fixant au 3 octobre 2003 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les lettres en date du 26 septembre 2003 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour est susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que la commune étant sans intérêt à contester l'article 1er du jugement attaqué, cette partie des conclusions de sa requête est irrecevable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2003 :

- le rapport de M. CLOT, Président,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête dirigées contre l'article 1er du jugement attaqué :

Considérant que M. , agent administratif, a demandé au maire de Charleville-Mézières, le 1er décembre 1994, l'attribution, à compter du 1er août 1992, de la nouvelle bonification indiciaire prévue par le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 ; qu'il a été fait droit à sa demande, en cours d'instance, par un arrêté du 12 juin 1995 ; que, dans ces conditions, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a estimé, par l'article 1er du jugement attaqué, que les conclusions de la demande de M. dirigées contre la décision du maire lui ayant refusé cet avantage et tendant à la condamnation de la commune au paiement des sommes correspondantes étaient devenues sans objet et qu'il n'y avait, dès lors, pas lieu d'y statuer ; que la COMMUNE DE CHARLEVILLE-MEZIERES est sans intérêt à faire appel de cette partie du jugement attaqué ;

Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant, en premier lieu, que par sa réclamation susmentionnée, adressée au maire le 1er décembre 1994, M. a sollicité le paiement de la nouvelle bonification indiciaire, à compter du 1er août 1992 ; que cette réclamation a eu pour effet de faire courir les intérêts des sommes dues à l'intéressé à ce titre ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dont les dispositions sont reprises à l'article R. 431-2 du code de justice administrative : Les requêtes introductives d'instance ainsi que les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentées soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat ; qu'en vertu de l'article R. 109 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dont les dispositions sont reprises à l'article R. 431-3 du code de justice administrative, les dispositions précitées de l'article R. 108, ne sont pas applicables aux litiges d'ordre individuel concernant les agents publics ; que la demande de M. , qui entrait dans le champ d'application de ces dernières dispositions, n'avait pas, dès lors, à être présentée par l'un des mandataires énumérés à l'article R. 108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CHARLEVILLE-MEZIERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamnée à payer à M. les intérêts de la somme qui lui était due au titre de la nouvelle bonification indiciaire ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHARLEVILLE-MEZIERES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CHARLEVILLE-MEZIERES et à M. X...

2

Code : C

Plan de classement : 54-08-01-01-01


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC01702
Date de la décision : 22/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : PUGEAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-01-22;98nc01702 ?
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