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29/01/2004 | FRANCE | N°99NC00921

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 29 janvier 2004, 99NC00921


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 26 avril 1999 sous le n° 99NC00921, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 25 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. X, annulé la décision en date du 17 avril 1996 par laquelle le commissaire divisionnaire, directeur départemental de la sécurité publique de la Moselle, a prononcé à l'encontre de l'intéressé un avertissement, ainsi que la décision implicite par laquelle le MINISTRE

DE L'INTERIEUR a rejeté le recours hiérarchique formé le 28 mai 1996 par l'ag...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 26 avril 1999 sous le n° 99NC00921, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 25 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. X, annulé la décision en date du 17 avril 1996 par laquelle le commissaire divisionnaire, directeur départemental de la sécurité publique de la Moselle, a prononcé à l'encontre de l'intéressé un avertissement, ainsi que la décision implicite par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR a rejeté le recours hiérarchique formé le 28 mai 1996 par l'agent et a condamné l'Etat à payer une somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

2°/ de rejeter la demande de M. X ;

Code : C

Plan de classement : 36-09-03-02

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que les faits reprochés n'étaient pas constitutifs d'une faute disciplinaire de nature à justifier un avertissement alors que, d'une part, l'agent a été surpris au cours d'un arrêt maladie à effectuer des travaux de peinture et que, d'autre part, l'intéressé avait contesté auprès de sa hiérarchie la lettre de mise en garde dont il avait fait l'objet ;

- en outre, la décision prononçant la sanction n'est entachée d'aucun vice de forme ou de procédure ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 1999, présenté pour M. X par Mes Genin-Hoffmann, avocats ;

M. X conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 15 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient :

- à titre principal, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; en particulier, il ne saurait être légalement reproché à l'intéressé d'avoir contesté sa sanction par les voies de droit ;

- à titre subsidiaire, que la décision attaquée est entachée de plusieurs vices de procédure ;

Vu la lettre du président de la troisième chambre de la Cour communiquant aux parties le moyen d'ordre public tiré de ce que la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie est applicable au présent litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2004 :

- le rapport de M. MARTINEZ, Premier conseiller,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi n° 2202-1062 du 6 août 2002 portant amnistie : Sont amnistiés les faits commis antérieurement au 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles (...) ; que, toutefois : Sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs (...) ;

Considérant que la décision en date du 17 avril 1996 par laquelle le commissaire divisionnaire, directeur départemental de la sécurité publique de la Moselle, a prononcé à l'encontre de M. X un avertissement, initialement versé au dossier de l'agent, constitue une sanction disciplinaire prononcée à raison de faits commis antérieurement au 17 mai 2002 ; que les faits retenus à l'encontre de M. X comme motif de l'avertissement qui lui a été infligé entrent dans le champ d'application de l'article 11 de la loi précitée et ne sauraient, en l'espèce, être regardés comme constituant un manquement à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; qu'ainsi, par l'effet des dispositions ci-dessus rappelées, ils ont été amnistiés et ne sont plus, par suite, susceptibles de justifier l'application d'une sanction disciplinaire ; que, dès lors, le recours, formé par le MINISTRE DE L'INTERIEUR contre le jugement du 25 février 1999 annulant la décision du 17 avril 1996 par laquelle le commissaire divisionnaire, directeur départemental de la sécurité publique de la Moselle, a prononcé à l'encontre de l'intéressé un avertissement ainsi que la décision portant rejet du recours hiérarchique formé le 28 mai 1996 par M. X, prise en réalité le 8 octobre 1996 par le préfet de la zone défense Est, est devenu sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. X ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR.

ARTICLE 2 : Les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. X.

Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense.

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC00921
Date de la décision : 29/01/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : GENIN-HOFFMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-01-29;99nc00921 ?
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