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12/02/2004 | FRANCE | N°00NC00439

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 12 février 2004, 00NC00439


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mars 2000 sous le n° 00NC00439, la requête présentée pour M. Alain X demeurant à ...., par Me Kempf, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 952075 et 961579 du 25 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992, 1993 et 1994 à raison du refus opposé à sa demande tendant au bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 sexies d

u code général des impôts ;

2°) - de prononcer la décharge demandée ;

Code : C

Pl...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mars 2000 sous le n° 00NC00439, la requête présentée pour M. Alain X demeurant à ...., par Me Kempf, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 952075 et 961579 du 25 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992, 1993 et 1994 à raison du refus opposé à sa demande tendant au bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts ;

2°) - de prononcer la décharge demandée ;

Code : C

Plan de classement : 19-04-02-01-01-03

Il soutient que :

- la procédure de vérification relative à l'année 1991 est irrégulière, le vérificateur ayant limité à deux ses interventions ;

- l'activité exercée par entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Point Finance Conseil entre dans le champ de l'exonération prévue en faveur des entreprises nouvelles par l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés le 21 mars 2001, le mémoire en défense, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2004 :

- le rapport de M. STAMM, Président ;

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois-quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération ; qu'aux termes de l'article 34 du même code : Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale... ;

Considérant que l'accomplissement à titre professionnel d'actes réputés de commerce par la loi commerciale est une activité commerciale au sens article 34 précité ; que la loi du 13 juillet 1967, dont les dispositions sont actuellement reprises sur l'article L. 110-1 du code de commerce, répute actes de commerce toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ; qu'ainsi, les bénéfices tirés de telles opérations d'intermédiaire, lorsqu'elles sont réalisées à titre professionnel, ouvrent droit au dispositif d'allégement fiscal prévu par les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que si le 2° de l'article 35-I du code général des impôts prévoit que les bénéfices tirés d'opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières présentent le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, ces dispositions ont pour seul effet de qualifier également de commerciaux les profits tirés de telles opérations lorsqu'elles ne sont pas effectuées à titre professionnel ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Point Finance Conseil, créée par M. X le 1er octobre 1991, a exercé durant les années en litige une activité de conseil en stratégie patrimoniale , dont il n'est pas contesté qu'elle entrait dans le champ de l'exonération prévue à l'article 44 sexies et a également exercé, à titre professionnel, une activité d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles ; qu'il suit de là, que M. X, dont il n'est pas été contesté qu'il satisfaisait également aux autres conditions posées par l'article 44 sexies du code général des impôts, était en droit de bénéficier de l'exonération prévue par ces dispositions, à raison des revenus tirés des activités de ladite entreprise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées et à obtenir la décharge desdites impositions ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 952075 et 961579 en date du 25 janvier 2000 est annulé.

ARTICLE 2 : M. Alain X est déchargé des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992, 1993 et 1994 à raison du refus opposé à sa demande tendant au bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00439
Date de la décision : 12/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. STAMM
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : KEMPF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-02-12;00nc00439 ?
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