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04/03/2004 | FRANCE | N°98NC02072

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 04 mars 2004, 98NC02072


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 septembre 1998 sous le n° 98NC02072, présentée pour Mme Marina X, demeurant ..., par Me Branchet, avocat au barreau de Strasbourg, complétée par un mémoire enregistré le 31 octobre 2003 ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 932659 du 9 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du directeur de la MAISON DE RETRAITE SCHAUENBURG à Hochfelden (67270) du 9 septembre 1993 refusant de reconstituer sa carri

re et, d'autre part, à la condamnation de ladite maison de retraite à lui v...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 septembre 1998 sous le n° 98NC02072, présentée pour Mme Marina X, demeurant ..., par Me Branchet, avocat au barreau de Strasbourg, complétée par un mémoire enregistré le 31 octobre 2003 ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 932659 du 9 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du directeur de la MAISON DE RETRAITE SCHAUENBURG à Hochfelden (67270) du 9 septembre 1993 refusant de reconstituer sa carrière et, d'autre part, à la condamnation de ladite maison de retraite à lui verser une somme de 177 490,32 francs à titre d'indemnité ;

2°) de faire droit aux conclusions susnalysées de sa demande ;

3°) de condamner la MAISON DE RETRAITE SCHAUENBURG à lui verser 15 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- elle ne pouvait pas être légalement recrutée comme auxiliaire pour occuper un emploi permanent ;

- sa carrière aurait dû se dérouler, dès le 1er novembre 1978, date de son recrutement, conformément aux dispositions du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié ;

- les dispositions relatives à la titularisation des agents non titulaires, résultant de la loi du 9 janvier 1986, n'ont pas été appliquées ;

- elle a subi un préjudice de carrière au regard de ce qu'aurait dû être le déroulement normal de celle-ci ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 4 mai 1999 et 7 octobre 2003, présentés pour la MAISON DE RETRAITE SCHAUENBURG, par Me Bérard, avocat ;

Elle conclut au rejet de requête et à la condamnation de Mme X à lui verser 2 341,04 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que :

- la requête est tardive, de même que la demande de première instance ;

- aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 30 septembre 2003, fixant au 31 octobre 2003 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-364 du 13 juillet 1984 portant droits et obligations des fonctionnaires

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 82-1089 du 21 décembre 1982 relatif aux modalités de nomination et d'avancement des personnels d'exécution des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social ;

Vu le décret n° 88-974 du 12 octobre 1988, relatif à la titularisation dans des emplois de catégories C et D des agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2004 :

- le rapport de M. CLOT, Président,

- les observations de Me BERTANI, de la SCP BERARD et JEMOLI, avocate de la MAISON DE RETRAITE SCHAUENBURG,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la MAISON DE RETRAITE SCHAUENBURG à la requête et à la demande de première instance :

Considérant que Mme Y a été recrutée par la MAISON DE RETRAITE SCHAUENBURG, à compter du 1er novembre 1978, en qualité d'ouvrier professionnel de 1ère catégorie ; qu'elle a été titularisée par une décision du 9 juin 1987, prenant effet le 1er janvier 1987 ;

Considérant, en premier lieu, que la requérante, qui n'avait pas alors la qualité de titulaire, ne peut, dès lors, soutenir que sa carrière devait, au cours de la période qui a précédé sa titularisation, se dérouler conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires titulaires ; qu'à supposer que son recrutement comme non titulaire pour occuper un emploi permanent ne fût pas légalement possible, cette circonstance reste sans incidence sur son droit à obtenir une reconstitution de sa carrière ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 21 décembre 1982 susvisé : Les agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics à caractère administratif n'ayant pas la qualité d'agent titulaire, recrutés selon les règles statutaires normales à l'un des grades ou emplois visés à l'article 1er ci-dessus, sont classés en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services civils à temps complet qu'ils ont accomplis sur la base de la durée moyenne de service exigée pour chaque avancement d'échelon. - Ce classement ne devra en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon (...) ; que Mme Y percevait depuis le 1er janvier 1987 un traitement correspondant au 2ème échelon du grade d'ouvrier professionnel de 1ère catégorie ; que, dès lors, en la reclassant à ce même échelon lors de sa titularisation, l'administration a fait une exacte application de ces dispositions ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 117 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : Les agents non titulaires qui occupent un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de travail est au moins égale au mi-temps dans les établissements mentionnés à l'article 2 ont vocation à être titularisés sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés, sous réserve : 1° D'être en fonction ou en congé à la date de publication de la présente loi ; 2° D'avoir accompli, à la date de dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois sus-indiqués ; 3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre 1er du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ; que l'article 119 de la même loi dispose que, par dérogation aux prescriptions de l'article 29 de la loi qui impose le recrutement par voie de concours : Des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser pour les agents non titulaires mentionnés aux articles 117 et 118 l'accès aux différents corps ou emplois de fonctionnaires suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités : (...) 3° par intégration directe dans le cas de nominations dans un corps ou emploi créé pour l'application de l'article 117 ; qu'aux termes de l'article 120 : Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 119 fixent : 1° les corps ou emplois auxquels les agents non titulaires mentionnés aux articles 117 et 118 peuvent accéder ; 2° pour chaque corps ou emploi, les modalités d'accès (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que l'entrée en vigueur de l'article 117 de la loi du 9 janvier 1986 était subordonnée à l'intervention des décrets en Conseil d'Etat prévus par les articles 119 et 120 ; qu'à la date à laquelle a été pris le décret du 12 octobre 1988 susvisé, Mme Y, qui avait déjà été titularisée, n'entrait pas, par suite, dans le champ d'application de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de la MAISON DE RETRAITE SCHAUENBURG du 9 septembre 1993 refusant de reconstituer sa carrière et à la condamnation de cet établissement à lui verser une indemnité ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la MAISON DE RETRAITE SCHAUENBURG qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme Y quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner Mme Y à payer à la MAISON DE RETRAITE SCHAUENBURG une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par cet établissement et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Marina X est rejetée.

Article 2 : Mme Marina X versera à la MAISON DE RETRAITE SCHAUENBURG la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marina X et à la MAISON DE RETRAITE SCHAUENBURG.

2

Code : C

Plan de classement : 36-03-03-01


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC02072
Date de la décision : 04/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : BERARD et JEMOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-04;98nc02072 ?
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