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11/03/2004 | FRANCE | N°02NC00709

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 11 mars 2004, 02NC00709


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 2002 sous le n° 02NC00709, la requête présentée pour M. Thierry X demeurant à ..., par la société civile professionnelle d'avocats Miget-Lalloz ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 99-00585 du 21 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

2°) - de prononcer la décharge demandée ;

3°) - d'ordonner que, j

usqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution des articles de rôl...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 2002 sous le n° 02NC00709, la requête présentée pour M. Thierry X demeurant à ..., par la société civile professionnelle d'avocats Miget-Lalloz ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 99-00585 du 21 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

2°) - de prononcer la décharge demandée ;

3°) - d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution des articles de rôle correspondants ;

Code : C

Plan de classement : 19-04-01-02-03-02

Il soutient que :

- le coût des travaux exécutés sur l'immeuble dans lequel il est nu-propriétaire d'un appartement, à Strasbourg, était déductible en application des dispositions de l'article 156-I-3° du code général des impôts, dès lors que ces travaux ont fait l'objet d'un règlement en 1991 et qu'ils constituent des grosses réparations au sens des articles 605 et 606 du Code civil et tels qu'ils sont définis par la doctrine administrative ;

- les autres nus-propriétaires n'ont pas fait l'objet de redressements ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 22 octobre 2002, le mémoire en défense, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut :

- à ce que la Cour décide qu'il n'y a pas lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé au cours de l'instance ;

- au rejet du surplus des conclusions de la requête ;

Il soutient que :

- les travaux dont la déduction n'a pas été admise ne constituent pas des grosses réparations au sens des articles 605 et 606 du Code civil ;

- le sursis de paiement ne s'étend pas au recours formé devant la cour administrative d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2004 :

- le rapport de M. STAMM, Président ;

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 17 octobre 2002, le directeur des services fiscaux de la Moselle a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 2 733, 72 euros, en droits et pénalités, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1991 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

Considérant qu'en vertu de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1991, l'impôt sur le revenu est établi sous déduction des déficits fonciers correspondant à des travaux effectués par les nus-propriétaires en application des articles 605 et 606 du Code civil ; que ces dernières dispositions mettent à la charge des nus-propriétaires des grosses réparations, c'est-à-dire celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières et celui des murs de soutènement et de clôture ;

Considérant que M. X a déduit, au titre de 1991, la totalité de la quote-part lui revenant du coût des travaux exécutés sur l'immeuble sis à Strasbourg (Bas-Rhin), 74, boulevard Clemenceau, dans lequel il a acquis la nue-propriété d'un appartement en 1991 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, qu'à l'exception des travaux de réfection de la charpente et de la couverture, au titre desquels administration a accordé le dégrèvement susrappelé, les autres travaux effectués, ayant consisté en l'arrachage des revêtements de sol et des faux-plafonds, la suppression des conduits de fumée, l'isolation des murs et la pose de cloisons, le remplacement de menuiseries, la réalisation de chapes, la pose de garde-corps et de boîtes aux lettress, la réfection des installations sanitaires et électriques ont eu le caractère de travaux d'amélioration ou de réparations locatives ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient M. X, l'ensemble des travaux réalisés ne correspondait pas à des grosses réparations visées à l'article 605 du Code civil et répondant à la définition de l'article 606 de ce code ;

Considérant, enfin, que M. X ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, une réponse ministérielle relative aux conditions d'octroi de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexies C du code général des impôts ; qu'il ne peut non plus, en tout état de cause, se prévaloir utilement sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du même livre, de l'appréciation qu'aurait portée l'administration fiscale sur la situation, au regard du droit à déduction, d'autres nus-propriétaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions qui restent en litige ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 2 733, 72 euros, en droits et pénalités, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. Thierry X au titre de l'année 1991, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Thierry X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00709
Date de la décision : 11/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. STAMM
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : F. MIGET - G. LALLOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-11;02nc00709 ?
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