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18/03/2004 | FRANCE | N°99NC01736

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 18 mars 2004, 99NC01736


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1999 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Bayram X, demeurant ..., par Me Bauer, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 980890 du 27 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la ville de Montbéliard à leur verser, suite à l'accident dont leur fils Ulas a été victime le 13 juillet 1993 lors d'un feu d'artifice, les sommes de 266 000 F, 30 000 F et 50 000 F au titre des préjudices subis par leur fils et par eux-mêm

es et 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;

2°) - de condamner la comm...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1999 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Bayram X, demeurant ..., par Me Bauer, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 980890 du 27 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la ville de Montbéliard à leur verser, suite à l'accident dont leur fils Ulas a été victime le 13 juillet 1993 lors d'un feu d'artifice, les sommes de 266 000 F, 30 000 F et 50 000 F au titre des préjudices subis par leur fils et par eux-mêmes et 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;

2°) - de condamner la commune de Montbéliard à leur verser, en tant que représentants légaux de leur fils Ulas, les sommes de :

- 1 000 F au titre de l'ITT,

- 230 000 F au titre de l'IPP,

- 25 000 F au titre du pretium doloris,

- 10 000 F au titre du préjudice esthétique,

- 30 000 F au titre du préjudice moral,

Code : C

Plan de classement : 60-02-03-02-01

3°) - de condamner la commune de Montbéliard à leur verser, en leur nom personnel, la somme de 50 000 F au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ;

4°) - de condamner la commune de Montbéliard à leur verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent que :

- la décision de refus du 24 février 1998 n'est pas confirmative de celle du 6 juin 1997 ;

- la responsabilité de la commune de Montbéliard doit être retenue dans l'accident survenu à Ulas X le 13 juillet 1993 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 1999, présenté par la SCP d'avocats Hocquet-Gasse-Carnel pour la commune de Montbéliard ;

La commune conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2004 :

- le rapport de M. DEWULF, Premier Conseiller,

- les observations de Me CUNAT de la SCP HOCQUET-GASSE-CARNEL, avocat de la commune de Montbéliard,

- et les conclusions de M. TREAND , Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le jeune Ulas X a été victime d'un accident oculaire lors du feu d'artifice tiré le 13 juillet 1993 à Montbéliard ; que, par jugement en date du 27 mai 1999, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de condamnation de la ville de Montbéliard présentée par M. et Mme X à raison de cet accident ; que ces derniers relèvent appel de ce jugement ;

Considérant que M. Mme X reprennent en appel leurs moyens et arguments de première instance sans présenter d'arguments nouveaux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; qu'il suit de là que M. et Mme Bayram X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la ville de Montbéliard à réparer les conséquences dommageables de l'accident survenu le 13 juillet 1993 à leur fils Ulas ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Montbéliard, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme Bayram X est rejetée.

ARTICLE 2 : Les conclusions de M. et Mme Bayram X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Bayram X et à la commune de Montbéliard.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC01736
Date de la décision : 18/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : BAUER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-18;99nc01736 ?
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