Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1999 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Bayram X, demeurant ..., par Me Bauer, avocat ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 980890 du 27 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la ville de Montbéliard à leur verser, suite à l'accident dont leur fils Ulas a été victime le 13 juillet 1993 lors d'un feu d'artifice, les sommes de 266 000 F, 30 000 F et 50 000 F au titre des préjudices subis par leur fils et par eux-mêmes et 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) - de condamner la commune de Montbéliard à leur verser, en tant que représentants légaux de leur fils Ulas, les sommes de :
- 1 000 F au titre de l'ITT,
- 230 000 F au titre de l'IPP,
- 25 000 F au titre du pretium doloris,
- 10 000 F au titre du préjudice esthétique,
- 30 000 F au titre du préjudice moral,
Code : C
Plan de classement : 60-02-03-02-01
3°) - de condamner la commune de Montbéliard à leur verser, en leur nom personnel, la somme de 50 000 F au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ;
4°) - de condamner la commune de Montbéliard à leur verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Ils soutiennent que :
- la décision de refus du 24 février 1998 n'est pas confirmative de celle du 6 juin 1997 ;
- la responsabilité de la commune de Montbéliard doit être retenue dans l'accident survenu à Ulas X le 13 juillet 1993 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 1999, présenté par la SCP d'avocats Hocquet-Gasse-Carnel pour la commune de Montbéliard ;
La commune conclut au rejet de la requête ;
Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2004 :
- le rapport de M. DEWULF, Premier Conseiller,
- les observations de Me CUNAT de la SCP HOCQUET-GASSE-CARNEL, avocat de la commune de Montbéliard,
- et les conclusions de M. TREAND , Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que le jeune Ulas X a été victime d'un accident oculaire lors du feu d'artifice tiré le 13 juillet 1993 à Montbéliard ; que, par jugement en date du 27 mai 1999, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de condamnation de la ville de Montbéliard présentée par M. et Mme X à raison de cet accident ; que ces derniers relèvent appel de ce jugement ;
Considérant que M. Mme X reprennent en appel leurs moyens et arguments de première instance sans présenter d'arguments nouveaux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; qu'il suit de là que M. et Mme Bayram X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la ville de Montbéliard à réparer les conséquences dommageables de l'accident survenu le 13 juillet 1993 à leur fils Ulas ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Montbéliard, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme Bayram X est rejetée.
ARTICLE 2 : Les conclusions de M. et Mme Bayram X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Bayram X et à la commune de Montbéliard.
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