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22/04/2004 | FRANCE | N°99NC02118

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 22 avril 2004, 99NC02118


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 1999 sous le n° 99NC02118, complétée par des mémoires enregistrés les 20 juillet et 4 décembre 2000, 17 mai 2001 et 5 avril 2002, présentés pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Clamer, substitué par Me Laffon, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 29 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté en date du 24 août 1998 par lequel le maire de Colmar l'a radié des cadres de la ville ;

2°) -

d'annuler la décision en date du 24 août 1998 ;

3°) - de condamner la commune de Col...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 1999 sous le n° 99NC02118, complétée par des mémoires enregistrés les 20 juillet et 4 décembre 2000, 17 mai 2001 et 5 avril 2002, présentés pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Clamer, substitué par Me Laffon, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 29 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté en date du 24 août 1998 par lequel le maire de Colmar l'a radié des cadres de la ville ;

2°) - d'annuler la décision en date du 24 août 1998 ;

3°) - de condamner la commune de Colmar à lui verser une somme de 10 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 18-02-09

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la procédure avait été régulière ; il n'a pas eu connaissance de la date de réunion du comité médical, ni de l'avis émis par le comité médical en méconnaissance de l'article 16 de l'arrêté du 3 décembre 1959 et de l'article 39 du décret du 30 juillet 1987 ; l'arrêté de réintégration ne fait pas référence à l'avis du comité ; il se trouvait en arrêt maladie au moment des faits ; le comité médical supérieur a émis le 16 avril 1999 un avis favorable à la prolongation du congé de longue durée pour maladie ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2000, complété par des mémoires enregistrés les 18 juillet et 22 août 2001 et 13 mai 2002, présentés pour la commune de Colmar, par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me Dieudonné, avocat ;

La ville de Colmar conclut :

- au rejet de la requête,

- à la condamnation de M. X au versement d' une somme de 10 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle auprès du Tribunal de grande instance de Nancy, en date du 17 mars 2000, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 9 décembre 2003 à 16 h 00 ;

Vu, enregistrée le 16 avril 2004, la note en délibéré présentée par M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 87-609 du 30 juillet 1987 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2004 :

- le rapport de Mme STEINMETZ-SCHIES, Premier conseiller,

- les observations de Me TASSIGNY, substituant Me LAFFON de la SCP GOTTLICH-LAFFON, avocat de M. X, et de Me DIEUDONNE, avocat de la COMMUNE de COLMAR,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la commune :

Considérant que le jugement en date du 29 juin 1999 a été notifié à M. X le 11 juillet 1999 ; que, par suite, la requête en appel, enregistrée par télécopie le 10 septembre 1999 est recevable ;

Sur la légalité de la décision :

Considérant qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'autorité compétente de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé et l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, adjoint administratif territorial à la ville de Colmar, a été placé en congé de longue maladie du 12 février 1996 au 11 février 1997, puis en congé de longue durée pour maladie du 12 février 1997 au 14 août 1998 ; qu'après avis émis par le comité médical départemental en date du 8 juillet 1998, le maire de Colmar lui a notifié le 20 juillet 1998 un arrêté en date du 17 juillet 1998 portant réintégration à mi-temps thérapeutique du 15 août 1998 au 14 novembre 1998 ; que, constatant son absence le 17 août 1998, le maire de Colmar l'a mis en demeure de régulariser sa situation sous 48 heures, faute de quoi il considérerait qu'en abandonnant son poste, il aurait délibérément renoncé à son emploi et à toutes les garanties statutaires qui s'y rattachent ;

Considérant que si la lettre de mise en demeure fixait un délai à M. X pour reprendre son poste, elle ne l'informait pas directement et de façon non équivoque du risque de radiation des cadres, sans procédure disciplinaire préalable, qu'il encourait ; qu'il suit de là que la décision du 24 août 1998 par laquelle le maire de Colmar a prononcé la radiation des cadres de M. X pour abandon de poste a été prise à la suite d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 août 1998 prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui a remplacé l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Colmar doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Colmar à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal Administratif de Strasbourg en date du 29 juin 1999 est annulé.

Article 2 : La décision du maire de Colmar en date du 24 août 1998 est annulée.

Article 3 : La commune de Colmar est condamnée à verser à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Colmar au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et à la commune de Colmar.

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02118
Date de la décision : 22/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : CLAMER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-04-22;99nc02118 ?
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