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06/05/2004 | FRANCE | N°98NC00713

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 06 mai 2004, 98NC00713


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 1998 sous le n° 98NC00713 et complétée par les mémoires enregistrés les 15 mai 1998 et 30 juillet 1999, présentée pour la COMMUNE DE HENRIVILLE, par Me François Y..., avocat ;

La COMMUNE DE HENRIVILLE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 94-2692 en date du 31 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de l'entreprise Alfred Koenig, déchargé celle-ci de l'obligation de payer la somme de 181 871,80 F mise à sa charge par le commandement de payer T39.04 du

29 septembre 1994 ;

2°) - de confirmer le titre exécutoire et, au besoin, c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 1998 sous le n° 98NC00713 et complétée par les mémoires enregistrés les 15 mai 1998 et 30 juillet 1999, présentée pour la COMMUNE DE HENRIVILLE, par Me François Y..., avocat ;

La COMMUNE DE HENRIVILLE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 94-2692 en date du 31 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de l'entreprise Alfred Koenig, déchargé celle-ci de l'obligation de payer la somme de 181 871,80 F mise à sa charge par le commandement de payer T39.04 du 29 septembre 1994 ;

2°) - de confirmer le titre exécutoire et, au besoin, condamner l'entreprise Alfred Koenig à lui payer la somme de 181 871,80 F assortie des intérêts à compter du 29 septembre 1994 ;

3°) - subsidiairement, de condamner l'entreprise Alfred Koenig à lui payer la somme de 149 596,11 F assortie des intérêts à compter du 29 septembre 1994 ;

4°) - de condamner l'entreprise Alfred Koenig à lui verser une somme de 12 060 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 39-04-02

Elle soutient que :

- le tribunal n'a pas tenu compte de la réunion contradictoire qui a eu lieu le 11 avril 1994, même si elle a été provoquée par l'entreprise plutôt que par la commune ou son maître d'oeuvre ;

- l'entreprise ayant reconnu avoir à prendre en charge les travaux réalisés par HAG et SAB ainsi qu'une partie de ceux réalisés par Ambrosini, le tribunal devait condamner l'entreprise à payer le montant reconnu de 85 678,40 F ;

- aucune raison ne justifie la dispense de paiement quant aux honoraires d'architecte et du bureau de contrôle ; il en est de même des pénalités de retard et des pénalités pour absences aux réunions de chantier qui sont la conséquence du contrat et s'élèvent à un montant de 26 700 F ;

- il ne peut être contesté que le maître d'oeuvre était en droit de résilier le marché compte-tenu des malfaçons et de la carence de l'entreprise malgré les mises en demeure ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juin 1999, présenté pour l'entreprise Alfred Koenig par Me X... et associés, avocats ; l'entreprise Alfred Koenig conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE HENRIVILLE à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

L'entreprise Alfred Koenig soutient que :

- la réunion du 11 avril 1994 consistait en une simple réunion de chantier provoquée par l'entreprise elle-même ;

- il n'y a eu aucune constatation contradictoire, ni inventaire descriptif du matériel ;

- les arguments exposés en vue d'un éventuel arrangement ne sauraient être retenus après l'échec de la négociation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2004 :

- le rapport de Mme MONCHAMBERT, Président,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que pour décharger l'entreprise Alfred Koenig de l'obligation de payer la somme de 181 871,80 F mise à sa charge par la COMMUNE DE HENRIVILLE à la suite de la résiliation du marché en date du 4 juin 1993 dont elle était titulaire pour le lot n° 8, les premiers juges ont estimé que la mise en régie des travaux est intervenue sur une procédure irrégulière, faute pour la commune d'avoir respecté les dispositions de l'article 49-3 du cahier des clauses administratives générales ; que si la COMMUNE DE HENRIVILLE soutient, en appel, que la réunion du 11 avril 1994, qui était contradictoire, satisfait aux exigences de l'article 49-3 précité, il résulte de l'instruction que cette réunion s'est déroulée à l'initiative de l'entreprise Alfred Koenig quelques jours avant que le maître d'oeuvre ne lui adresse la mise en demeure prévue à l'article 49-1 du cahier des clauses administratives générales ; que, par suite, elle ne peut tenir lieu de la constatation contradictoire visée à l'article 49-3 du cahier des clauses administratives générales ;

Considérant qu'eu égard à l'irrégularité de la mise en régie, l'entreprise Alfred Koenig ne doit pas supporter les conséquences pécuniaires de cette mesure ; que toutefois, compte-tenu des manquements de l'entreprise à ses obligations contractuelles dans l'exécution du marché, l'irrégularité de la mise en régie reste sans incidence sur les droits de la COMMUNE DE HENRIVILLE à obtenir le paiement des pénalités de retard mises à la charge de l'entreprise à compter du 14 mars 1994 ; que, par suite, la COMMUNE DE HENRIVILLE, qui est également en droit de prétendre à l'indemnisation du préjudice résultant de la privation de jouissance, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a déchargé l'entreprise Alfred Koenig de la totalité de la somme de 181 871,80 F mise à sa charge par le commandement de payer T 39.04 du 29 septembre 1994 ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de ces conclusions par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par la COMMUNE DE HENRIVILLE tant devant la Cour que devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Considérant que les pénalités de retard et les pénalités pour absence aux réunions de chantier dues par l'entreprise Alfred Koenig pour la période comprise entre le 14 mars 1994 et le 16 mai 1994, date de la résiliation du marché, s'établissent à la somme de 26 100 F (3 978,92 €) dont la COMMUNE DE HENRIVILLE est en droit de réclamer le paiement ;

Considérant qu'il sera fait une juste évaluation du préjudice subi par la COMMUNE DE HENRIVILLE, par suite de la privation de jouissance, en lui allouant une somme de 3 000 € ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE HENRIVILLE est fondée à demander la condamnation de l'entreprise Koenig à lui verser une somme de 6 978,92 € ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la COMMUNE DE HENRIVILLE et l'entreprise Alfred Koenig sur le fondement des dispositions susvisées ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : L'entreprise Alfred Koenig est condamnée à verser à la COMMUNE DE HENRIVILLE une somme de 6 978,92 €.

ARTICLE 2 : Le jugement en date du 31 décembre 1997 du Tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE HENRIVILLE est rejeté.

ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE HENRIVILLE et à l'entreprise Alfred Koenig.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC00713
Date de la décision : 06/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: Mme MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : GENY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-05-06;98nc00713 ?
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