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19/05/2004 | FRANCE | N°00NC00486

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 19 mai 2004, 00NC00486


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 2000 sous le n° 00NC00486 présentée pour la SA B.P. FRANCE venant aux droits de la Société Strasbourgeoise et Lorraine de Combustibles (S.S.L.C.), ayant son siège ...(95866) Cergy-Pontoise ;

La SA B.P. FRANCE demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement n° 97-37 du 31 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés, auquel elle a été assujettie, au titre de l'exercice clos en 1992 ;

2° - d

e lui accorder la décharge demandée ;

3° - de condamner l'Etat à lui verser une somme...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 2000 sous le n° 00NC00486 présentée pour la SA B.P. FRANCE venant aux droits de la Société Strasbourgeoise et Lorraine de Combustibles (S.S.L.C.), ayant son siège ...(95866) Cergy-Pontoise ;

La SA B.P. FRANCE demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement n° 97-37 du 31 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés, auquel elle a été assujettie, au titre de l'exercice clos en 1992 ;

2° - de lui accorder la décharge demandée ;

3° - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Code : C+

Plan de classement : 19-04-02-01-04-03

La SA B.P. FRANCE soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif considère comme éléments d'actif immobilisés, et non comme des charges déductibles les travaux de peinture, aux couleurs de B.P. FRANCE, des camions de la société absorbés S.S.L.C. ; même si elles ont un but publicitaire, ces dépenses sont considérées comme des charges ;

- en outre, 6 véhicules sont loués ;

- la doctrine (instruction 4G6-84 n° 78, comité d'organisation fiscale du 17 janvier 1980 et réponse ministérielle à M. X... du 17 juin 1982) va dans le même sens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 20 octobre 2000, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de la SA B.P. FRANCE ;

Il soutient que les travaux de peinture litigieux, compte tenu de leur objet et de leur exécution sur l'ensemble des véhicules de la société absorbée, constituent des éléments d'actif immobilisés, et ne pouvaient donc être déduits en charges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2004 :

- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le supplément d'impôt sur les sociétés en litige est consécutif au refus de l'administration d'admettre, en charges déductibles des résultats de la Société Strasbourgeoise et Lorraine de Combustibles (S.S.L.C.) au titre de l'exercice 1992, les travaux de peinture de l'ensemble de ses véhicules de livraison de fuel domestique, aux couleurs de la SA B.P. FRANCE, avec laquelle une opération de fusion absorption venait d'être réalisée ; que la S.A. B.P. FRANCE venant aux droits de la société absorbée, fait régulièrement appel du jugement du 31 janvier 2000, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a confirmé le redressement susévoqué, après avoir estimé que ces dépenses, exposées en vue d'un effet publicitaire d'une durée de plus d'un an, constituaient ainsi un élément amortissable de l'actif immobilisé de l'entreprise, et n'étaient, dès lors pas déductibles immédiatement en charges ;

Considérant que les travaux de peinture portant sur l'ensemble des véhicules en service dans l'entreprise et dont certains, d'ailleurs, avaient été pris en location par celle-ci, sont indissociables des véhicules ; que les dépenses exposées à cette fin par la Société Strasbourgeoise et Lorraine de Combustible (S.S.L.C.) au cours de l'exercice clos en 1992 ne peuvent, dès lors, être regardées comme ayant eu pour effet l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif immobilisé de la société alors même que lesdits travaux ont eu pour objet de mettre ces camions aux couleurs de l'entreprise BP ; que ces dépenses n'ont pas eu pour effet de prolonger d'une manière notable la durée probable d'utilisation desdits véhicules ni d'en augmenter la valeur vénale ; que, par suite, les dépenses en cause ne sont pas au nombre des dépenses donnant lieu à amortissement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA B.P. FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, et à obtenir la décharge de l'imposition contestée ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à la SA B.P. FRANCE une somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement du 31 janvier 2000 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

ARTICLE 2 : La SA B.P. FRANCE venant aux droits de la Société Strasbourgeoise et Lorraine de Combustibles (S.S.L.C.) est déchargée des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels celle-ci a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1992.

ARTICLE 3 : En application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera une somme de 1 000 euros à la SA B.P. FRANCE.

ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA B.P. FRANCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00486
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-05-19;00nc00486 ?
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