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19/05/2004 | FRANCE | N°00NC00724

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 19 mai 2004, 00NC00724


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juin 2000 sous le n° 00NC00724 complétée par des mémoires enregistrés le 27 novembre et le 17 juin 2002 présentés pour la SARL FRANÇOIS COLIN INTERIM ayant son siège ... (54320) Maxéville, par Me Jacques Guenot, avocat à la Cour de Nancy ;

La SARL FRANÇOIS COLIN INTERIM demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 98-1754/99-576 du 28 mars 2000 en tant que le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande de réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans la commune d

e Maxéville au titre de l'année 1997, pour embauche et investissement ;

2°/ de lu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juin 2000 sous le n° 00NC00724 complétée par des mémoires enregistrés le 27 novembre et le 17 juin 2002 présentés pour la SARL FRANÇOIS COLIN INTERIM ayant son siège ... (54320) Maxéville, par Me Jacques Guenot, avocat à la Cour de Nancy ;

La SARL FRANÇOIS COLIN INTERIM demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 98-1754/99-576 du 28 mars 2000 en tant que le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande de réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans la commune de Maxéville au titre de l'année 1997, pour embauche et investissement ;

2°/ de lui accorder la réduction demandée ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 francs en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Code : C

Plan de Classement : 19-03-04-04

la SARL FRANÇOIS COLIN INTERIM soutient que :

- le tribunal administratif lui refuse la réduction pour embauche et investissement de la taxe professionnelle régie par l'article 1469 A bis du code général des impôts, au seul motif d'une insuffisance de justification des salaires de personnels intérimaires à prendre en compte versés par l'établissement de Maxéville ; ces renseignements sont fournis par les documents joints au dossier d'appel ;

- la société n'a pas transféré un établissement sis à Nancy, mais en a ouvert un autre à Maxéville ; en outre chaque mission donne lieu à un nouveau contrat avec le salarié intérimaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés au greffe les 7 mai 2001 et 21 mars 2002, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Il conclut au rejet de la requête de la SARL FRANÇOIS COLIN INTERIM ;

Il soutient que :

- la société n'apporte pas de justifications précises sur les salariés qui auraient été transférés de Nancy à Maxéville au 1er janvier 1996 et qui devraient être pris en compte pour l'application éventuelle de l'article 1478 II du code général des impôts qui régit, en l'espèce, la réduction de taxe sollicitée ;

- il est établi que les deux établissements de Nancy et Maxéville ont recruté concurremment des personnels intérimaires en 1996 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2004 :

- le rapport de M. BATHIE, Premier conseiller,

- les observations de Me GUENOT, avocat de la SARL FRANÇOIS COLIN INTERIM,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : II en cas de création d'un établissement ... la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires dus au titre de cette même année ... Pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, en cas de création d'établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d'imposition ; toutefois cette réduction ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux salariés et aux immobilisations qui proviennent d'un autre établissement de l'entreprise... ;

Considérant que, devant le Tribunal administratif de Nancy, la SARL FRANÇOIS COLIN INTERIM qui recrute des personnels intérimaires mis ensuite à la disposition de ses clients, et qui a créé un établissement à Maxéville à compter du 1er janvier 1996, contestait la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans cette commune au titre de l'année 1997 ; qu'elle fait appel du jugement du 28 mars 2000 par lequel le tribunal administratif a statué sur sa demande, uniquement en tant qu'il a rejeté ses conclusions accessoires, tendant à obtenir la réduction de sa base d'imposition, régie par les dispositions de l'article 1478 II précité ;

Considérant que l'administration qui admet le droit de la société à bénéficier de ces dispositions au titre de l'année 1997, et a, d'ailleurs réduit de moitié la valeur locative de certains biens, refuse d'étendre le même avantage fiscal à l'autre élément de calcul de la taxe, constitué par les salaires versés par l'entreprise en sa qualité d'employeur du personnel salarié qu'elle mettait temporairement à la disposition d'entreprises utilisatrices ; qu'au cas d'espèce, la réduction de base en litige ne peut concerner que les salaires payés aux personnes recrutées par le nouvel établissement ouvert le 1er janvier 1996 à Maxéville, et dans la mesure où les intéressés n'auraient pas été transférés d'un autre établissement, en particulier celui de Nancy réputé fermé fin 1995, mais dont il résulte de l'instruction, qu'il a continué à fonctionner en 1996 ; que les documents fournis en appel, comportant de nombreux chiffres, au demeurant contradictoires, et fournis sans explications appropriées, et portant principalement sur des données relatives aux missions exercées par les salariés auprès des entreprises clientes, ne permettent pas de déterminer les salaires spécifiques au nouvel établissement de Maxéville susceptibles d'être pris en compte pour la mise en oeuvre des dispositions sus-rappelées ; qu'en particulier, la société requérante déclare elle-même n'avoir aucun agent d'encadrement permanent dans l'établissement de Maxéville en 1996 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la SARL FRANÇOIS COLIN INTERIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions accessoires susmentionnées ;

Sur les conclusions de la requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL FRANÇOIS COLIN INTERIM la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de la SARL FRANÇOIS COLIN INTERIM est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL FRANÇOIS COLIN INTERIM et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00724
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : GUENOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-05-19;00nc00724 ?
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