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19/05/2004 | FRANCE | N°00NC00813

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 19 mai 2004, 00NC00813


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 2000, sous le n° 00NC00813 complétée par un mémoire enregistré le 8 février 2002 présentés pour M. et Mme Jean-François X, demeurant ..., par Me Philippe RUBIGNY, avocat au barreau de Strasbourg ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-2702 du 25 avril 2000, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande, tendant à obtenir la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis, au titre des années 1992 et 1993 ;
>2°) de leur accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 2000, sous le n° 00NC00813 complétée par un mémoire enregistré le 8 février 2002 présentés pour M. et Mme Jean-François X, demeurant ..., par Me Philippe RUBIGNY, avocat au barreau de Strasbourg ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-2702 du 25 avril 2000, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande, tendant à obtenir la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis, au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de leur accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 25 000 francs (3 811 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de Classement : 19-04-02-02

M. et Mme X soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal administratif refuse d'admettre la déduction, de leurs revenus fonciers des années 1992 et 1993, des dépenses afférentes à des travaux effectués sur deux appartements inclus dans un bâtiment sis à Douai, et classé en partie monument historique, conformément aux articles 31-I et 156- I-3e du code général des impôts ;

- cette déduction est possible par application de l'instruction 5D-5-95 du 7 juin 1995 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 13 février 2002, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de M. et Mme X ; il soutient que les appartements en cause, dont il n'est pas établi qu'ils étaient auparavant affectés à l'habitation, ont été aménagés dans les combles et par suite les dépenses exposées par les contribuables ne sont pas déductibles des revenus fonciers, en application de l'article 31-I-1e-b du code général des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2004 :

- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,

- les observations de Me RUBIGNY, avocat de M. et Mme X,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, régissant les revenus fonciers : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1°. Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien... b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement... ; qu'aux termes de l'article 156 du même code : L'impôt sur le revenu est établi...d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Le revenu net est déterminé (...) sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année exclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq dernières années suivantes (...) ; cette disposition n'est pas applicable (...) Aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire... ;

Considérant que, sur le fondement de ces dispositions combinées, M. et Mme X avaient déduit, de leur revenu global imposable au titre des années 1992 et 1993, les déficits fonciers induits par des dépenses d'aménagement de deux logements et de deux garages, acquis dans un immeuble, sis à Douai, et partiellement inscrit à l'inventaire des monuments historiques ; que l'administration a remis en cause cette imputation de leurs déficits, au motif que ces travaux constituaient des reconstructions ou agrandissements au sens des dispositions de l'article 31-I-1° b du code général des impôts, et se trouvaient dès lors exclus des charges déductibles des revenus fonciers ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a confirmé ce redressement après avoir relevé que les travaux réalisés pour les deux logements, seuls en litige devant la Cour, avaient consisté à aménager des combles, au 2ème étage, non affectés auparavant à l'habitation, et s'analysaient ainsi en un agrandissement au sens de l'article 31-I-1° b précité ; que si M. et Mme X invoquent, en appel, la mention d'un précédent acte de cession du bâtiment intervenu en 1978, faisant état de deux chambres mansardées... celles-ci sont, de toutes manières définies comme se situant au-dessus du rez-de-chaussée, et ne peuvent concerner les deux appartements en cause inclus dans les combles correspondant au 2ème étage de l'immeuble ; que les requérants, qui reprennent par ailleurs leurs moyens de première instance, n'établissent pas, par cet argument nouveau, que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter commis une erreur en écartant ces moyens ;

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant que, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, les appelants opposent à l'administration une instruction : 5D-5-95 du 7 juin 1995, en tant qu'elle prévoit que : ... pour le règlement des litiges en cours... il sera fait application du nouveau régime des déficits fonciers défini par les dispositions, à portée rétroactive de la loi de finances rectificative n° 94-1163 du 29 décembre 1994 ; que toutefois, les nouvelles dispositions légales, qui permettraient de prendre en compte des travaux de transformation de combles en logements, pour la déduction de ces déficits, concernent exclusivement les travaux conformes à un plan de sauvegarde et de mise en valeur de certains quartiers, ou à une déclaration d'utilité publique de restauration immobilière, comme le précise le paragraphe 48 de l'instruction sus-mentionnée ; qu'à défaut de pouvoir justifier que le bâtiment dans lequel se situent les deux appartements sus-évoqués, aurait fait l'objet de l'une des procédures citées par cette instruction, les requérants n'établissent pas qu'ils entrent dans les prévisions de celle-ci ; qu'ils ne peuvent, dès lors, utilement en invoquer les dispositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme Jean-François X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00813
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : RUBIGNY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-05-19;00nc00813 ?
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