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19/05/2004 | FRANCE | N°00NC00908

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 19 mai 2004, 00NC00908


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 2000 sous le n° 00NC00908, présentée pour M. Bernard X demeurant ..., par Me Philippe KEMPF, avocat au barreau de Strasbourg ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-20 du 9 mai 2000, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu, auquel il a été assujetti, au titre de l'année 1991 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de prescrire, au besoin, une expertise afin d'é

valuer la valeur des actions de la SA M. Y ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 2000 sous le n° 00NC00908, présentée pour M. Bernard X demeurant ..., par Me Philippe KEMPF, avocat au barreau de Strasbourg ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-20 du 9 mai 2000, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu, auquel il a été assujetti, au titre de l'année 1991 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de prescrire, au besoin, une expertise afin d'évaluer la valeur des actions de la SA M. Y ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 19-04-02-03-02

M. X soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif confirme la plus-value imposée au titre de l'année 1991, lors de la cession des titres de la SA M. Z, acquis en 1979 et 1980 à titre gratuit, à partir d'une valeur d'acquisition nulle ;

- l'article 94 A 1 du code général des impôts est inapplicable en l'espèce ;

- les dons manuels n'étaient pas soumis, en 1979, aux droits de mutation, ce qui rend toute référence à ceux-ci inadéquate ;

- il justifie, notamment par les écritures comptables de la SA M. Y, la valeur alléguée de 311 F par action, laquelle doit être prise en compte pour déterminer la plus-value litigieuse ; si nécessaire, une expertise devrait être prescrite à ce sujet ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 10 septembre 2001, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de M. X ;

Il soutient que :

- pour le calcul de la plus-value en litige, l'application de l'article 94 A 1 du code général des impôts, conduit à retenir une valeur nulle pour les actions obtenues en 1979 par le contribuable, par une donation qui n'a fait l'objet d'aucune déclaration au titre des droits de mutation, laquelle était exigée par l'article 784 du même code ;

- les actions distribuées gratuitement à l'occasion d'une augmentation de capital de la SA M. Y en 1979, ont également une valeur nulle, en application de l'article 94 A 2 du code général des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2004 :

- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'en vertu de l'article 92 B du code général des impôts, sont imposés, en tant que bénéfices non commerciaux, les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières, sous certaines conditions dont il n'est pas contesté qu'elles se trouvaient réunies au cas d'espèce ; que l'article 94-A-1 du même code précise : Les gains nets mentionnés aux articles 92-B et 92-F sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte du 31 mars 1991, M. Bernard X a cédé à la société SANISITT, 2 295 actions qu'il détenait dans la SA Y, au prix de 994 340 F ; que le gain net obtenu des suites de cette opération, imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, en application de l'article 92 B susmentionné, et qui n'avait pas été déclaré par le contribuable, a été déterminé par l'administration, par différence entre le prix net de vente des titres, et leur valeur d'acquisition, conformément à l'article 94-A-I précité ; que pour déterminer cette valeur d'acquisition des titres, obtenus de trois sources différentes, le service a retenu la valeur déclarée lors de la succession de M. René X et de Mme Yvonne X, en ce qui concerne les biens recueillis, dans le cadre de cette procédure, mais a en revanche fixé une valeur nulle, s'agissant d'actions transmises lors d'une donation, non déclarée, qui aurait été effectuée en 1979 par M. et Mme René X au profit de leurs enfants, ainsi que pour les actions remises gratuitement aux associés lors d'une augmentation de capital de la SA Y en 1980 ; que le requérant conteste uniquement la valeur nulle, retenue pour les 1 500 actions obtenues par la donation susévoquée, et qu'il estime à 331 F l'unité ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas des dispositions des articles 757, 779 et 784 du code général des impôts, cités par l'appelant, que les dons manuels auraient été exemptés de tout droit de mutation en 1979 ; que l'article 784 prévoit d'ailleurs que ce type de donation doit être signalé à l'administration, notamment à l'occasion des successions, afin de régulariser la perception des droits correspondants ; que le moyen tiré de ce que l'article 94-A-1 sus-rappelé serait inapplicable en cas de don manuel, n'est dès lors, pas fondé ;

Considérant, en second lieu, qu'il est constant que la donation des actions en litige n'a été déclarée ni lors de leur remise au contribuable, ni lors des successions ouvertes aux décès des donateurs, comme le prévoient respectivement les articles 635-7e et 784 du code général des impôts ; que par suite, aucune valeur n'a été fixée pour ces titres ...pour la détermination des droits de mutation..., seule référence prévue par les dispositions de l'article 94-A-1 ; qu'il suit de là que l'administration a pu, à bon droit, retenir une valeur d'acquisition nulle pour les actions en litige, obtenues par voie de don manuel, lors du calcul de la plus-value, imposable à l'occasion de leur cession à titre onéreux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de prescrire une expertise sur l'estimation de ces actions, que M. Bernard X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Bernard X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. Bernard X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00908
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : KEMPF ; KEMPF ; KEMPF ; KEMPF ; KEMPF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-05-19;00nc00908 ?
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