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27/05/2004 | FRANCE | N°98NC01456

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 27 mai 2004, 98NC01456


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 13 et 16 juillet 1998 sous le n° 98NC01456, présentée pour la SOCIETE TRANSGRUES, dont le siège social est fixé 12, rue de Molsheim à 67120 Wolxheim, par Me Jacques-Henri Aron, avocat ;

La SOCIETE TRANSGRUES demande à la Cour :

1°) - de réformer le jugement n° 932444 en date du 2 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a appelée à garantir à concurrence de 50% les condamnations mises à la charge de la société Strasal à raison des conséquences matérielles dommageables de l'accident surv

enu le 11 octobre 1989 sur l'aéroport de Strasbourg-Entzheim à l'avion bimoteur ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 13 et 16 juillet 1998 sous le n° 98NC01456, présentée pour la SOCIETE TRANSGRUES, dont le siège social est fixé 12, rue de Molsheim à 67120 Wolxheim, par Me Jacques-Henri Aron, avocat ;

La SOCIETE TRANSGRUES demande à la Cour :

1°) - de réformer le jugement n° 932444 en date du 2 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a appelée à garantir à concurrence de 50% les condamnations mises à la charge de la société Strasal à raison des conséquences matérielles dommageables de l'accident survenu le 11 octobre 1989 sur l'aéroport de Strasbourg-Entzheim à l'avion bimoteur de type Piper appartenant à la société norvégienne SAMEIET-LN-TWIN ;

2°) - de la mettre hors de cause ;

3°) - de condamner la société SAMEIET-LN-TWIN et M. Jan X à lui verser une somme de 10 000 francs à raison de la procédure de première instance, ainsi qu'une somme de 10 000 francs à raison de la présente procédure ;

Code : C

Plan de classement : 67-02-05-02-01

La SOCIETE TRANSGRUES soutient que :

- il appartenait à la DDE du Bas-Rhin, en sa qualité de maître d'oeuvre, de prévoir un mode de signalisation adapté aux spécificités de l'aviation aérienne, tant sur le plan contractuel que dans la définition des consignes de sécurité particulière applicables au chantier ;

- il résulte des différentes dispositions contractuelles que seule la responsabilité du maître d'oeuvre, qui n'a en outre, pas fourni le matériel de signalisation prévu au marché, doit être recherchée à l'exclusion de celle du groupement STRASAL-TRANSGRUES ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré que la faute commise par le pilote n'était de nature qu'à exonérer que partiellement la responsabilité de la chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg et de la société Strasal ;

- c'est à tort que le tribunal n'a pas retenu la responsabilité de l'Etat en tant qu'autorité de police de l'air de l'aéroport, dès lors que les contrôleurs aériens ont accepté de prendre en charge un avion étranger et qu'ils ont manqué à leur obligation de conseil ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 octobre 1998, présenté le ministre de la défense ;

Le ministre de la défense conclut au rejet de la requête de la SOCIETE TRANSGRUES et à sa condamnation à lui verser une somme de 3 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Le ministre soutient qu'en vertu des dispositions de l'article D.131-9 du code de l'aviation civile, les services rendus par le contrôle aérien militaire au profit de la circulation aérienne générale le sont pour le compte du ministre de l'aviation civile ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 décembre1998, présenté pour la société Strasal par Maître Swab-Hagenauer, avocat ;

La société Strasal conclut :

- à la réformation du jugement ;

- à titre principal, à la condamnation de M. X ;

- subsidiairement, à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin, de l'Etat et de la SOCIETE TRANSGRUES à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée contre elle tant en principal qu'intérêts et frais ;

- à la condamnation de la société SAMEIET-LN-TWIN, in solidum avec l'ensemble des appelés en garantie, à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

La société Strasal soutient que :

- le tribunal a fait une inexacte appréciation des conditions de survenance réelle du sinistre dès lors que le pilote n'a pas pris la précaution de suivre les préconisations du NOTAM mis à sa disposition ;

- les circonstances atmosphériques n'expliquent ni que l'aéronef se soit immobilisé à 100 mètres, ni que le pilote n'ait pas demandé l'assistance du guidage au sol ;

- subsidiairement, seul le concessionnaire de l'ouvrage public avait autorité pour exiger de la direction départementale de l'équipement la signalisation spécifique des zones concernées par les travaux ;

- entreprise de bâtiment, elle était sans compétence particulière en matière aéroportuaire et s'est conformée à ses obligations habituelles ;

- la direction départementale de l'équipement n'a pas respecté les obligations découlant de l'article 11-8 du CPP ;

- alors que la décision avait été prise de fermer l'aéroport aux avions étrangers, l'atterrissage a été autorisé sans qu'il y ait de situation d'urgence ;

- les contrôleurs aériens ont commis une faute alors qu'ils connaissaient le NOTAM, en ne proposant pas au pilote un suivi complet jusqu'à son aire de stationnement ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er février 1999, présenté pour la SOCIETE TRANSGRUES tendant aux mêmes fins que la requête et, au surplus, au rejet de l'appel en garantie formé à son encontre par la société Strasal ;

La SOCIETE TRANSGRUES soutient que :

- la chambre de commerce était tenue, en sa qualité de concessionnaire, de prévoir et mettre en place tous moyens de balisage et de signalisation indispensables pour permettre aux pilotes de se déplacer normalement sur les voies de circulation au sol ;

- il lui incombait, en sa qualité de maître d'ouvrage, de demander à la direction départementale de l'équipement de prévoir et vérifier l'existence des signalisations habituelles en matière de chantier et de mettre en place des signalisations adaptées aux spécificités du transport aérien ;

- elle a réalisé les travaux de terrassement sous le contrôle de la société Strasal, à qui il incombait, en tant qu'entrepreneur principal, de procéder à la mise en place d'une signalisation adéquate sur le chantier ;

- il n'était pas prévu contractuellement que la signalisation à mettre en place soit spécialement adaptée à l'aviation aérienne ;

Vu les mémoires, enregistrés les 3 et 15 mars 1999, présentés pour la société Strasal ; la société Strasal conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et, au surplus, que la SOCIETE TRANSGRUES n'avait pas la qualité de sous-traitant et qu'étant la seule présente sur le site, elle engageait seule sa responsabilité dans la signalisation des travaux ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 avril 1999, présenté par le ministre de la défense concluant aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 mai 1999, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ; le ministre de l'équipement, des transports et du logement conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- le service du contrôle aérien ne s'exerçant en ce qui concerne la circulation d'aérodrome que sur l'aire de manoeuvre, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée à raison d'un accident qui est survenu sur l'aire de trafic ;

- il est incontestable que le pilote n'a pas respecté les NOTAM et aurait dû demander à la tour de contrôle des instructions pour le roulage comme cela était d'ailleurs spécifié sur le NOTAM B 6988/89 ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 juin 1999, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin par Maître Delvolvé, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg conclut :

- au rejet de la requête de la SOCIETE TRANSGRUES ;

- à l'annulation du jugement en ce qu' il l'a condamnée à verser à la société SAMEIET-LN-TWIN les sommes de 45 000 francs et 91 057,90 francs avec intérêts ;

- au rejet des conclusions de la société Strasal dirigées à son encontre ;

- subsidiairement, à la condamnation de la société Strasal, de la SOCIETE TRANSGRUES et de l'Etat à la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle ;

- à la condamnation de la société SAMEIET-LN-TWIN, de M. X, de la société Strasal, de la SOCIETE TRANSGRUES et de l'Etat à lui verser une somme de 12 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

La chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin soutient que :

- des consignes strictes ayant été données aux pilotes, il apparaît que M. X a commis une faute en ne se rangeant pas aux consignes diffusées et en ne sollicitant aucune instruction de la tour de contrôle et doit ainsi être regardé comme entièrement responsable du dommage ;

- dans la mesure où il ressort des pièces contractuelles que l'entrepreneur doit maintenir en état la signalisation du chantier mis en place par le maître d'oeuvre, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que la société Strasal avait manqué à ses obligations ;

- l'appel en garantie de la société Strasal n'est donc pas fondé ;

- le tribunal administratif a fait une exacte appréciation des manquements de la SOCIETE TRANSGRUES ;

- en ne fournissant pas au pilote les instructions nécessaires, l'aviation civile a manqué à sa mission ;

- aucune responsabilité n'incombe à la chambre ;

- en tout état de cause, M. X et la société SAMEIET-LN-TWIN n'établissent pas la réalité du préjudice qu'ils invoquent ;

Vu les mémoires, enregistrés les 11 et 14 juin 1999, présentés pour M. X et la société SAMEIET-LN-TWIN ;

M. X et la société SAMEIET-LN-TWIN concluent :

- au rejet de la requête de la SOCIETE TRANSGRUES ;

- par la voie de l'appel incident, à :

l la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin, de l'Etat et de la société Strasal à supporter les conséquences dommageables du sinistre et, en conséquence, à verser, d'une part, à la société les sommes de 121 410 francs au titre de la réparation de l'aéronef et de 60 000 francs au titre de la perte d'exploitation et, d'autre part, au pilote une somme fixée à la contre valeur de 30 390 couronnes au jour du jugement, ces sommes portant intérêt respectivement au 22 décembre 1989 pour la première et au 26 octobre 1989 pour les autres chefs de préjudice ;

l la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin, de l'Etat et de la société Strasal à leur verser conjointement et solidairement une somme de 20 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

M. X et la société SAMEIET-LN-TWIN soutiennent que :

- c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu la responsabilité pour défaut d'entretien de l'ouvrage de la chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg et de la société Strasal ;

- le pilote avait pris toutes les précautions pour la préparation des vols et aucune imprudence dans la conduite de l'aéronef ne peut lui être reprochée ;

- le procès-verbal de gendarmerie établit que la signalisation n'était pas adaptée ;

- le NOTAM ne comportait de recommandations que pour l'activité diurne ;

- l'emplacement 11 situé à proximité de la ligne AG marquée au sol était, lors de l'atterrissage, occupé, empêchant le pilote de suivre le marquage AG ;

- aucune précision ni information sur les difficultés liées aux travaux n'ont été données au pilote ;

- la négligence des autorités aéroportuaires à aménager une signalisation appropriée est d'autant plus grande qu'elle disposait du balisage adéquat et avait connaissance du danger, un accident étant survenu en septembre ;

- la circonstance que la circulation aérienne, qui devait être fermée, soit restée ouverte sans restriction et que, postérieurement à l'accident, un nouveau NOTAM ait été adopté attestent de l'inorganisation des mesures de circulation aérienne ;

- M. X a exposé des frais lors de l'accident puisqu'il a dû, ainsi que ses passagers, rentrer en Norvège par un avion de ligne et a exposé des frais pour venir chercher l'avion après réparation ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 juin 1999, présenté pour la SOCIETE TRANSROUTE, qui vient aux droits de la SOCIETE TRANSGRUES, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 juillet 1999, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement confirmant ses écritures par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 avril 2004, présenté pour la société Strasal, confirmant ses écritures par les mêmes moyens et tendant au surplus à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin et de la SOCIETE TRANSROUTE à lui verser une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2004 :

- le rapport de Mme MONCHAMBERT, Président de formation,

- les observations de Me SCHWAB-HAGUENAUER, avocat de la SOCIETE STRASAL,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 11 octobre 1989 vers 18h30, un avion de type bimoteur appartenant à la société norvégienne SAMEIET-LN-TWIN et piloté par M. X a été endommagé après son atterrissage sur l'aéroport de Strasbourg-Eintzheim en tombant, alors qu'il abordait l'aire de stationnement, dans une tranchée ouverte par suite des travaux engagés par la chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin en vue de l'aménagement de l'aire de stationnement avions et de l'extension du parking réservé à l'aviation commerciale ; qu'à la suite de cet accident, le Tribunal administratif de Strasbourg a, par le jugement attaqué en date du 2 Juin 1998, condamné la chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin et la société Strasal conjointement et solidairement à payer à la société SAMEIET-LN-TWIN une somme de 45 000 francs assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 1989, ainsi qu'une somme de 91 057 francs assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 1989 ; qu'il a, en outre, par ce même jugement, condamné la société Strasal à garantir la chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin de la totalité des condamnations prononcées contre elles, la SOCIETE TRANSGRUES à garantir la société Strasal à concurrence de 50 % des condamnations prononcées contre elle ; que la SOCIETE TRANSGRUES fait appel de ce jugement ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pilote avait eu à sa disposition avant son départ les NOTAM indiquant aux usagers de l'aéroport de Strasbourg-Eintzheim les modifications de marquage au sol impliquées par les travaux en cours ; que si ces documents invitaient les pilotes, en cas de besoin, à prendre l'attache de la tour de contrôle, il ne résulte pas de l'instruction que M. X, qui est un pilote averti et expérimenté, ait avant son atterrissage sollicité les agents de l'Etat en service à la tour de contrôle ni que ceux-ci auraient diffusé une information erronée ; qu'ainsi, la SOCIETE TRANSGRUES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté les conclusions mettant en cause la responsabilité de l'Etat en tant qu'autorité de police de l'air de l'aéroport ;

Considérant que la SOCIETE TRANSGRUES, qui se borne à reprendre ses moyens de première instance, n'apporte aucun élément de nature à établir que le tribunal a fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que la faute commise par le pilote était de nature à exonérer le maître de l'ouvrage et l'entreprise chargée de l'exécution des travaux à hauteur de 25 % des conséquences dommageables de l'accident ;

Considérant qu'il revenait à l'administration, en tant que maître d'oeuvre de l'ouvrage, de surveiller le chantier et de s'assurer que les dangers qu'il pouvait présenter pour les usagers de l'aéroport étaient correctement signalés ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que la direction départementale de l'équipement, qui avait d'ailleurs, aux termes du CPP, pour obligation de fournir le matériel de signalisation et ses accessoires, en ne s'assurant pas de la mise en place d'une signalisation appropriée aux exigences de travaux réalisés au sein d'un espace ouvert à l'activité aéroportuaire, a commis une faute caractérisée et d'une gravité suffisante au regard des missions qui lui incombaient en tant que maître d'oeuvre ; que, par suite, la SOCIETE TRANSGRUES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté l'appel en garantie qu'elle avait formé contre l'Etat et à demander que le jugement soit réformé sur ce point ; qu'eu égard aux obligations susrappelées de l'Etat en sa qualité de maître d'oeuvre, il sera fait une juste appréciation des responsabilités respectives de l'entreprise et du maître d'oeuvre en laissant à la charge de l'Etat, le quart des conséquences dommageables de l'accident supportées par la SOCIETE TRANSGRUES ;

Sur les appels provoqués de la société Strasal et de la chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin :

Considérant que la situation de la société Strasal et de la chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin n'étant pas aggravée par le présent arrêt, les conclusions d'appel provoqué qu'elles ont respectivement présentées à l'encontre de la victime et des constructeurs, après l'expiration du délai de recours contentieux, ne sont en tout état de cause pas recevables ;

Sur l'appel incident de la société SAMEIET-LN-TWIN :

Considérant que les conclusions du recours incident la société SAMEIET-LN-TWIN, tendant à l'annulation du même jugement en tant qu'il ne l'a pas complètement indemnisée de son préjudice, soulèvent un litige différent de celui qui fait l'objet de l'appel principal ; que, en tout état de cause, lesdites conclusions, enregistrées au greffe de la Cour le 11 juin 1999, c'est-à-dire après l'expiration du délai imparti pour former appel contre le jugement attaqué, dont la société SAMEIET-LN-TWIN a reçu notification, ne sauraient davantage être recevables en tant qu'appel principal ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat , partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, d'une part, de rejeter les demandes présentées sur ce fondement par la société Strasal, la chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin et la société SAMEIET-LN-TWIN et, d'autre part, de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE TRANSROUTE une somme de 1 000 € à ce titre ;

D É C I D E :

Article 1er : L'Etat est appelé à garantir à concurrence de 25 % les condamnations mises à la charge de la SOCIETE TRANSROUTE qui vient aux droits de la SOCIETE TRANSGRUES.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 2 juin 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat (ministère de l'équipement) versera à la SOCIETE TRANSROUTE une somme de mille euros (1 000 €) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de conclusions de la requête de la SOCIETE TRANSGRUES, les appels provoqués de la société Strasal et de la chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin, l'appel incident de la société SAMEIET-LN-TWIN et le surplus des conclusions de l'Etat sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE TRANSROUTE, à la société Strasal, à la chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin, à la société SAMEIET-LN-TWIN, au ministre de la défense et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC01456
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : ARON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-05-27;98nc01456 ?
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