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02/06/2004 | FRANCE | N°00NC00552

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 02 juin 2004, 00NC00552


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 avril 2000 sous le n° 00NC00552, présentée pour la COMMUNE DE CREHANGE, représentée par son maire, domicilié à l'Hôtel de Ville de Créhange à Créhange (57690), par Maître Angel X..., avocat ;

La COMMUNE DE CREHANGE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 18 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 12 février 1999 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de retirer l'autorisation

accordée à la société mosellane d'anhydrite d'exploiter une carrière sur le ban d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 avril 2000 sous le n° 00NC00552, présentée pour la COMMUNE DE CREHANGE, représentée par son maire, domicilié à l'Hôtel de Ville de Créhange à Créhange (57690), par Maître Angel X..., avocat ;

La COMMUNE DE CREHANGE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 18 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 12 février 1999 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de retirer l'autorisation accordée à la société mosellane d'anhydrite d'exploiter une carrière sur le ban de la commune de Créhange et, d'autre part, à enjoindre à l'administration l'arrêt de l'exploitation de ladite carrière ainsi que d'ouvrir une enquête publique ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Code : C

Plan de classement : 40-02-01-01-02

La commune soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son recours au motif que le préfet serait incompétent pour prononcer à l'encontre de la Société mosellane d'anhydrite le retrait de son autorisation d'exploiter alors que l'article 15 de la loi du 19 juillet 1976 n'exclut nullement la compétence de l'autorité qui a délivré l'autorisation pour en supprimer l'existence ou les effets ;

- l'article 6 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement confère à l'autorité administrative la possibilité d'intervenir dans les conditions d'exploitation d'une carrière ;

- l'article 3 de cette même loi implique que l'autorité qui a délivré l'autorisation d'exploiter doit tout faire pour que l'installation en cause ne crée pas de danger notamment pour ses riverains ;

- le préfet n'a pas pris la mesure des risques que l'exploitation faisait courir à la population malgré l'analyse des spécialistes en la matière ;

- l'arrêté complémentaire d'exploitation n'a pas pris en compte les modifications apportées au plan d'occupation des sols, la zone concernée étant désormais classée en zone à urbanisation future ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2001, présenté par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2004 :

- le rapport de M. WALLERICH, Conseiller ;

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'environnement reprenant les dispositions de l'article 3 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 : Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés au 1er. / L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'autorité préfectorale. La délivrance de l'autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers (...). ; qu'aux termes de l'article L.512-3 dudit code, reprenant les dispositions du premier alinéa de l'article 6 de la loi du 19 juillet 1976 : Les conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi, les moyens d'analyse et de mesure et les moyens d'intervention en cas de sinistre sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des arrêtés complémentaires pris postérieurement à cette autorisation ; qu'aux termes de l'article 514-7 du même code reprenant les dispositions de l'article 15 de cette même loi : S'il apparaît qu'une installation classée présente, pour les intérêts mentionnés à l'article 1er, des dangers ou des inconvénients qui n'étaient pas connus lors de son autorisation ou de sa déclaration, le ministre chargé des installations classées peut ordonner la suspension de son exploitation(...). Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur des installations classées, peut ordonner la suppression de toute installation, figurant ou non à la nomenclature, qui présente, pour les intérêts mentionnés à l'article 1er, des dangers ou inconvénients tels que les mesures prévues par la présente loi ne puissent les faire disparaître ;

Considérant que la COMMUNE DE CREHANGE a demandé au préfet de la Moselle de retirer l'autorisation d'exploiter une carrière qui avait été accordée sur le territoire de cette commune à la société mosellane d'anhydrite ( S.M.A.) ; que cette demande doit être regardée comme tendant à la fermeture ou à la suppression de l'installation prévue par les dispositions précitées de l'article 15 de la loi du 19 juillet 1976 ; que, contrairement à ce que soutient la commune, lesdites dispositions ne donnent pas compétence au préfet pour ordonner la fermeture ou la suppression d'une installation classée ; qu'en application des dispositions de l'article 7 du décret du 28 novembre 1983 qui imposent à toute autorité de l'Etat saisie d'une demande dont l'examen relève d'une autre autorité, de transmettre cette demande à l'autorité compétente, la demande de la COMMUNE DE CREHANGE doit être réputée transmise à l'autorité compétente pour ordonner la suppression d'une installation classée pour la protection de l'environnement, en application de l'article 15 de la loi du 19 juillet 1976 précitée ; qu'ainsi, la requête de la COMMUNE DE CREHANGE doit être regardée comme dirigée contre la décision implicite de rejet née du silence gardé plus de quatre mois par cette autorité suivant la demande tendant à obtenir la fermeture ou à la suppression de l'installation en cause ;

Considérant que les moyens tirés des pouvoirs dont dispose le préfet, en application des dispositions des articles 3 et 6 de la loi du 19 juillet 1976, pour assurer la protection des intérêts visés à l'article 1er de la même loi sont inopérants ;

Considérant que si, par arrêté du 13 août 1999, le préfet de la Moselle a prescrit à la société mosellane d'anhydrite des mesures complémentaires à celles prévues par l'arrêté d'autorisation d'exploiter, cet arrêté, postérieur à la décision attaquée, est, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité ; que si la COMMUNE DE CREHANGE estime insuffisantes ces prescriptions complémentaires, elle n'a toutefois pas saisi le juge administratif d'un recours contre l'arrêté préfectoral du 13 août 1999 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède la COMMUNE DE CREHANGE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la COMMUNE DE CREHANGE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CREHANGE, à la société mosellane d'anhydrite et au ministre de l'écologie et du développement durable.

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00552
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : COSSALTER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-02;00nc00552 ?
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