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17/06/2004 | FRANCE | N°99NC00235

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 17 juin 2004, 99NC00235


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 1999 sous le n° 99NC00235, complétée par le mémoire enregistré le 22 novembre 2002, présentée pour LA SCI 15 RUE D'OR, dont le siège social est fixé 3, rue des perdrix (67205) Oberhaubergen, par Me Hubert Dénoyez, avocat ;

LA SCI 15 RUE D'OR demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 932782-97339 en date du 1er décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Strasbourg (CUS) à lui verser une somme de 2

950 000 F en réparation du préjudice que lui cause l'implantation d'un arrêt d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 1999 sous le n° 99NC00235, complétée par le mémoire enregistré le 22 novembre 2002, présentée pour LA SCI 15 RUE D'OR, dont le siège social est fixé 3, rue des perdrix (67205) Oberhaubergen, par Me Hubert Dénoyez, avocat ;

LA SCI 15 RUE D'OR demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 932782-97339 en date du 1er décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Strasbourg (CUS) à lui verser une somme de 2 950 000 F en réparation du préjudice que lui cause l'implantation d'un arrêt de tramway devant l'une des sorties de l'immeuble à usage de garage dont elle est propriétaire ;

2°) - de condamner la communauté urbaine de Strasbourg (CUS) à lui verser une somme de 3 000 000 F, cette somme étant assortie des intérêts de droit à compter du 26 août 1993 et de limiter les frais d'expertise à 3000 € ;

3°) - subsidiairement, d'ordonner une expertise sur les conséquences de l'installation de l'arrêt de tramway sur les activités de la requérante et sur le préjudice subi ;

4°) - de condamner la communauté urbaine de Strasbourg (CUS) à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 67-03-03-01

LA SCI 15 RUE D'OR soutient que :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la SCI est fondée à demander que le dommage qu'elle a subi soit pris en compte en fonction des effets directs et certains de l'implantation de l'arrêt condamnant l'ouverture de son local à hauteur de la rue de la Première Armée ;

- l'expertise diligentée est entachée de nullité, l'expert n'ayant pas effectué de visite contradictoire des lieux, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ;

- l'expertise méconnaît les dispositions de l'article R.159 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

- l'expertise comporte l'énoncé d'opinion juridique sans rapport avec la mission confiée et recèle des contradictions ;

- le montant des frais et honoraires dus est excessif au regard de l'activité de l'expert ;

- elle a été privée de l'opportunité de percevoir un pas de porte suite à l'abandon des lieux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mai 1999, présenté pour la communauté urbaine de Strasbourg (CUS) par la SCP Bourgun-Dörr, avocat ; la communauté urbaine de Strasbourg (CUS) conclut au rejet de la requête de LA SCI 15 RUE D'OR et à sa condamnation à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

La communauté urbaine de Strasbourg (CUS) soutient que :

- la société requérante développe les mêmes arguments que ceux développés en première instance ;

- le préjudice allégué quant à la perte de loyer est purement éventuel, non démontré et au demeurant non chiffré ;

- la cause de la dégradation des résultats de la société est antérieure au démarrage du tramway ;

- la société n'apporte aucun élément supplémentaire justifiant le montant de sa demande fixé à trois millions de francs ;

- l'expertise n'est entachée d'aucune irrégularité ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 mai 2004, présenté pour M. Didier X, demeurant ..., par Me G. Alexandre, avocat ; M. X conclut au rejet de la requête en tant qu'elle concerne la taxation de ses frais et honoraires et à la condamnation de la SCI 15 RUE D'OR à lui verser une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;

M. X soutient que :

- les allégations de la société relatives à l'exploitation qu'il ferait d'une société Pierrot sont inexactes, ainsi qu'en témoigne l'arrêt de la Cour d'appel de Colmar du 2 juillet 1999 ;

- il n'y a pas lieu de modifier l'ordonnance de taxation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2004 :

- le rapport de Mme MONCHAMBERT, Président,

- les observations de Me DABO, pour la SCP GOURGUIN-DÖRR, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de LA SCI 15 RUE D'OR tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Strasbourg (CUS) à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'implantation d'un arrêt du tramway face à la sortie du local commercial qu'elle loue rue de la Première Armée, faute pour la société requérante d'établir la réalité de son préjudice ; que si LA SCI 15 RUE D'OR, qui reprend son argumentation de première instance, fait en outre valoir avoir subi un préjudice consécutif à la spécialisation du local dans l'activité automobile, elle n'établit pas que ce préjudice ait un lien direct avec l'implantation de l'ouvrage ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur d'appréciation en rejetant sa demande ;

Considérant, par ailleurs, que, par le même jugement, le Tribunal administratif de Strasbourg a réduit le montant des frais d'expertise mis à la charge de LA SCI 15 RUE D'OR à une somme de 91 137,42 F (13 893,81 €) ; qu'il ressort des pièces du dossier que les moyens relatifs à la régularité et au déroulement de l'expertise ordonnée le 13 mars 1995 par le juge des référés ont été soulevés par LA SCI 15 RUE D'OR à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'ordonnance en date du 26 novembre 1996 par laquelle le président du Tribunal administratif de Strasbourg a arrêté les frais de l'expertise confiés à M. X ; que LA SCI 15 RUE D'OR, qui se borne à reprendre les moyens relatifs à la régularité et au déroulement de l'expertise qu'elle avait soulevés devant le tribunal et à soutenir sans la moindre justification que les frais d'expertise ne sauraient excéder 3 000 €, n'établit pas au soutien de sa critique du jugement que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur dans l'appréciation qu'ils ont faite de la régularité et du montant des frais d'expertise ; qu'elle n'est donc pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a limité à la somme de 91 137,42 F (13 893,81 €) le montant de ces frais ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que LA SCI 15 RUE D'OR, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner LA SCI 15 RUE D'OR à payer respectivement à la communauté urbaine de Strasbourg (CUS) et à M. Didier X la somme de 1 000 € à ce titre ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de LA SCI 15 RUE D'OR est rejetée.

ARTICLE 2 : LA SCI 15 RUE D'OR versera respectivement à la communauté urbaine de Strasbourg (CUS) et à M. Didier X une somme de 1 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à LA SCI 15 RUE D'OR, à la communauté urbaine de Strasbourg (CUS) et à M. Didier X.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC00235
Date de la décision : 17/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. Jean Paul PIETRI
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : DENOYEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-17;99nc00235 ?
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