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30/09/2004 | FRANCE | N°99NC00223

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 30 septembre 2004, 99NC00223


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 1999 sous le n° 99NC00223, présentée pour M. Jean-Marie X, élisant domicile ..., par Me Olszakowski ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 961863 du 30 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la région Lorraine à lui verser une somme de 328 414 francs en réparation du préjudice que lui a causé la décision du président du conseil régional du 25 juillet 1995 de mettre fin avant son terme à son engagement en qual

ité de collaborateur ;

2°) de condamner la région Lorraine à lui verser les so...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 1999 sous le n° 99NC00223, présentée pour M. Jean-Marie X, élisant domicile ..., par Me Olszakowski ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 961863 du 30 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la région Lorraine à lui verser une somme de 328 414 francs en réparation du préjudice que lui a causé la décision du président du conseil régional du 25 juillet 1995 de mettre fin avant son terme à son engagement en qualité de collaborateur ;

2°) de condamner la région Lorraine à lui verser les sommes de 428 414,24 francs en réparation de son préjudice et 20 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que :

- en l'engageant pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 1995, alors qu'il n'y était pas tenu, puis en mettant fin soudainement à ce contrat à compter du 1er septembre 1995, au motif qu'il devait atteindre l'âge de 65 ans le 20 août 1995, le président du conseil régional a commis des fautes de nature à engager à son égard la responsabilité de la région ;

- l'article L. 422-7 du code des communes, invoqué par la région, ne fixe aucune limite d'âge, et n'est pas applicable à sa situation ;

- il n'a lui-même commis aucune faute ;

- son préjudice matériel et moral est réel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 décembre 2000, présenté par la région Lorraine, représentée par le président du conseil régional en exercice, qui conclut au rejet de la requête en soutenant qu'elle n'est pas fondée ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 2 octobre 2003, fixant au 31 octobre 2003 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code des communes ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004 :

- le rapport de M. Clot, président,

- les observations de M. Colinmaire pour la région Lorraine,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui était jusqu'alors employé par l'association de documentation et d'études des élus Moselle Debout, a été recruté en qualité de collaborateur des assemblées de la région Lorraine, pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 1995, par un contrat conclu le 11 janvier 1995 ; que par arrêté du 25 juillet 1995, le président du conseil régional, se fondant sur la circonstance que l'intéressé atteindrait l'âge de 65 ans le 20 août 1995, a décidé de mettre fin à son engagement à compter du 1er septembre suivant ;

Considérant, d'une part, que tant les dispositions de l'article 20 de la loi susvisée du 8 août 1947 que celles de l'article L. 422-7 du code des communes alors en vigueur et des articles 119 et 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale fixent à soixante-cinq ans la limite d'âge des agents non titulaires des régions ;

Considérant, d'autre part, que la survenance de la limite d'âge des agents publics, telle qu'elle est déterminée par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, entraîne de plein droit la rupture du lien de ces agents avec le service ; que les décisions administratives individuelles prises en méconnaissance de la situation née de la rupture de ce lien sont entachées d'un vice tel qu'elles doivent être regardées comme nulles et non avenues ;

Considérant que M. X ne pouvait légalement être maintenu en fonctions au-delà de l'âge de 65 ans ; que, dès lors, le président du conseil régional de Lorraine n'a pu commettre aucune faute en décidant de mettre fin à ses fonctions à compter du 1er septembre 1995 ; qu'en tant qu'il prévoyait son engagement au-delà de cette date, et jusqu'au 31 décembre 1997, le contrat qu'il avait conclu avec la région le 11 janvier 1995 devait être regardé, dans cette mesure, comme nul et non avenu ; que, dès lors, l'intéressé ne saurait s'en prévaloir ; qu'il est vrai que, en signant ce contrat, le président du conseil régional, qui ne pouvait ignorer que M. X ne pourrait être maintenu dans ses fonctions au-delà de la limite d'âge, a commis une faute ; que toutefois, le requérant ne justifie pas du préjudice, notamment moral, qui serait résulté pour lui de cette faute ; que s'il fait valoir qu'il n'a pas pu bénéficier d'une pension de retraite complète, ce préjudice, qui résulte de la cessation de l'activité qu'il exerçait pour l'association de documentation et d'études des élus Moselle Debout, n'est pas la conséquence directe de la faute commise par la région ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par M. X à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la région Lorraine qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie X et à la région Lorraine.

4

N° 99NC00223


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC00223
Date de la décision : 30/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : OLSZAKOWSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-09-30;99nc00223 ?
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