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18/10/2004 | FRANCE | N°01NC01025

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 18 octobre 2004, 01NC01025


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2001, présentée pour la COOPERATIVE AGRICOLE COMPTOIR AGRICOLE DE HOCHFELDEN, dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat ; la COOPERATIVE AGRICOLE COMPTOIR AGRICOLE DE HOCHFELDEN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date 8 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2000 du préfet du Bas-Rhin suspendant le fonctionnement du silo vertical implanté sur le site de stockage qu'elle exploite à Erstein et à la condamnation de l

'Etat à lui payer la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) en application...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2001, présentée pour la COOPERATIVE AGRICOLE COMPTOIR AGRICOLE DE HOCHFELDEN, dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat ; la COOPERATIVE AGRICOLE COMPTOIR AGRICOLE DE HOCHFELDEN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date 8 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2000 du préfet du Bas-Rhin suspendant le fonctionnement du silo vertical implanté sur le site de stockage qu'elle exploite à Erstein et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2000 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais d'expertise ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000F (4 573,47 euros) au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel ;

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la consultation du chef du service de l'environnement industriel entache la procédure d'un vice de forme ; le préfet, comme la direction régionale de l'industrie et de la recherche, se sont sentis liés par l'avis ainsi recueilli ;

- le tribunal a éludé, sans mesure d'instruction, les moyens tirés de l'exactitude du procès-verbal du conseil départemental d'hygiène et de la régularité de la procédure suivie devant ce conseil ;

- c'est à tort que le tribunal a écarté comme manquant en fait ou inopérant les moyens tirés de l'illégalité, soulevée par la voie de l'exception, de l'arrêté ministériel du 29 juillet 1998 ;

- le tribunal a estimé à tort que l'arrêté du préfet est suffisamment motivé, proportionné et que l'exploitante n'établissait pas être dans l'impossibilité de réaliser la vidange d'un silo ; il n'a entrepris aucune vérification pour écarter le moyen tiré du caractère discriminatoire de la sanction ;

- c'est à tort qu'il a considéré que la mise en demeure n'était entachée d'aucune illégalité ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 février 2002, présenté par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la sanction de suspension d'activité, prise sur le fondement de l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976, codifié à l'article L. 514-1 du code de l'environnement, a une base légale distincte de l'arrêté ministériel du 29 juillet 1976 ; l'illégalité dudit arrêté ne peut être utilement invoquée à l'appui de la contestation de l'arrêté préfectoral du 21 août 2000 ;

- l'arrêté ministériel du 29 juillet 1998 a été pris au terme d'une procédure régulière ;

- la coopérative n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de la mise en demeure qui est devenue définitive ;

- la mesure de suspension a été levée par arrêté préfectoral du 10 août 2001 ;

Vu, en date du 8 septembre 2004, la lettre du président de la Cour informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, modifiée ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COOPERATIVE AGRICOLE COMPTOIR AGRICOLE DE HOCHFELDEN qui exploite des installations de stockage de céréales, d'engrais et de produits phytosanitaires, sur le territoire de la commune de Erstein relève appel du jugement en date 8 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2000 du préfet du Bas-Rhin suspendant le fonctionnement du silo vertical implanté sur le site ;

Sur les conclusions à fins de non-lieu à statuer :

Considérant que si, par arrêté du 10 août 2001, antérieur à l'enregistrement de la requête d'appel, le préfet du Bas-Rhin a mis fin à la mesure de suspension, il n'est pas sérieusement contesté que la sanction avait reçu exécution pendant la période où elle était en vigueur ; qu'ainsi, la requête n'était pas sans objet ;

Sur le moyen relatif à l'application de l'article 9 de l'arrêté ministériel du 29 juillet 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'arrêté ministériel du 29 juillet 1998 : Dès lors qu'aucune prescription ne permet d'assurer une sécurité absolue du personnel qui n'est pas nécessaire au strict fonctionnement du silo (...), tout bâtiment ou local occupé par ce personnel doit être éloigné des capacités de stockage (...) et des tours d'élévation. Cette distance est d'au moins 10 mètres pour les silos plats et 25 mètres pour les autres types de stockage et les tours d'élévation.... ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, la notion d'occupation visée par l'article 9 précité de l'arrêté du 29 juillet 1998 lequel n'a ni pour objet, ni pour effet, de mettre en oeuvre une procédure de sanction, n'implique pas, ainsi que l'a jugé le tribunal, que l'occupation doive présenter un caractère permanent ; que le préfet dont les services d'inspection ont constaté l'existence, à moins de vingt cinq mètres d'un silo vertical, de locaux occupés par du personnel administratif et commercial, non nécessaire au strict fonctionnement du silo, pouvait légalement, en l'absence de prescriptions permettant d'assurer la sécurité desdits personnels et faute, pour l'exploitant, d'obtempérer à sa mise en demeure, se fonder sur les dispositions dudit article pour suspendre le fonctionnement de l'installation jusqu'à la cessation du risque ;

Sur les autres moyens :

Considérant que la COOPERATIVE AGRICOLE COMPTOIR AGRICOLE DE HOCHFELDEN reprend également en appel les moyens tirés de l'irrégularité de la consultation du chef de service de l'environnement industriel, de l'irrégularité de la consultation du conseil départemental d'hygiène, de l'illégalité de l'article 9 de l'arrêté ministériel du 29 juillet 1998, de l'illégalité de la mise en demeure, du défaut de motivation et du caractère disproportionné de la mesure prise, de son caractère discriminatoire ;

Considérant qu'au soutien de sa critique des réponses précises apportées par les premiers juges à chacun de ces moyens, la coopérative agricole se borne à reprendre succintement son argumentation de première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal, qui n'était pas tenu de prescrire des mesures particulières d'instruction dès lors qu'il disposait au dossier des éléments nécessaires à la solution du litige, aurait commis, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, des erreurs en écartant les moyens susvisés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COOPERATIVE AGRICOLE COMPTOIR AGRICOLE DE HOCHFELDEN n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les frais d'expertise exposés en première instance :

Considérant qu'il y a lieu, ainsi que l'ont jugé les premiers juges, de laisser à la charge de la COOPERATIVE AGRICOLE COMPTOIR AGRICOLE DE HOCHFELDEN les frais d'expertise, d'un montant de 406,20 euros (2 664,53 F), correspondant à la part des frais exposés par cette dernière en première instance, pour faire procéder à une expertise sur le site d'Erstein ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la COOPERATIVE AGRICOLE COMPTOIR AGRICOLE DE HOCHFELDEN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COOPERATIVE AGRICOLE COMPTOIR AGRICOLE DE HOCHFELDEN est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COOPERATIVE AGRICOLE COMPTOIR AGRICOLE DE HOCHFELDEN et au ministre de l'écologie et du développement durable.

2

N° 01NC01025


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC01025
Date de la décision : 18/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-10-18;01nc01025 ?
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