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18/10/2004 | FRANCE | N°02NC00119

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 18 octobre 2004, 02NC00119


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er février 2002 sous le n° 02NC00119, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE METZ, dont le siège est situé 18-22 rue Haute-Seille à Metz (57751), par la SCP d'avocats Laluet, Schneider, Katz ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE METZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, sur la demande de M. X, annulé la décision du 18 mai 1999 du directeur de la caisse suspendant pour une durée de six mois la participa

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er février 2002 sous le n° 02NC00119, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE METZ, dont le siège est situé 18-22 rue Haute-Seille à Metz (57751), par la SCP d'avocats Laluet, Schneider, Katz ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE METZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, sur la demande de M. X, annulé la décision du 18 mai 1999 du directeur de la caisse suspendant pour une durée de six mois la participation de la caisse au financement des cotisations sociales de l'intéressé et l'a condamnée à verser à M. X la somme de 3 000 francs (457,35 euros), en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner M. X à lui verser la somme de 762,25 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif, l'autorité compétente pour prononcer une sanction prise en application de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes est le directeur de la caisse dans le ressort de laquelle exerce le professionnel ;

- la décision de suspension n'est entachée ni de vice de forme, ni de détournement de pouvoir ; elle n'a pas, davantage été prise en méconnaissance de la loi ; elle n'est pas rétroactive ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 août 2003, présenté pour M. X, par Me Weiler-Strasser, avocat ;

M. X conclut :

- à ce que la Cour constate l'amnistie des faits ;

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE METZ au paiement d'une somme de 2 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les faits sont amnistiés ;

- ses conclusions et moyens de 1ère instance, qu'il reprend, sont fondés ,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002, susvisée : Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles (...). Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie (...), les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.... ; qu'il ressort des pièces du dossier que les faits, antérieurs au 17 mai 2002, qui ont motivé, à l'égard de M. X, le prononcé d'une suspension de participation de la CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DE METZ au financement de ses cotisations sociales, pour une durée de six mois, ne constituent pas une atteinte à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; que, par l'effet des prescriptions de l'article 11 précité de la loi du 6 août 2002, ils sont amnistiés et ne peuvent plus servir de fondement au prononcé d'une sanction ; que, par suite, la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE METZ tendant à l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du directeur de la Caisse, en date du 18 mai 1999, prononçant la sanction susmentionnée est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tant de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE METZ que de M. X, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE METZ tendant à l'annulation du jugement attaqué.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE METZ et à M. Pascal X.

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N° 02NC00119


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00119
Date de la décision : 18/10/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : LALUET-SCHNEIDER-KATZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-10-18;02nc00119 ?
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