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16/12/2004 | FRANCE | N°00NC00303

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 16 décembre 2004, 00NC00303


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2000, présentée pour M. Edouard X, élisant domicile ..., par Me Thiant, avocat ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 97-00728-4 en date du 14 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du directeur du service des rémunérations et pension du commissariat de l'air en date du 19 mars 1997 ;

Il soutient que :

- lorsqu'une demande est mal dirigée, les dispositions de l'article 7 du décret du 28 novembre 1983 imposent à l'autorité sa

isie de saisir l'autorité compétente ;

- l'objet de la demande ne relève pa...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2000, présentée pour M. Edouard X, élisant domicile ..., par Me Thiant, avocat ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 97-00728-4 en date du 14 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du directeur du service des rémunérations et pension du commissariat de l'air en date du 19 mars 1997 ;

Il soutient que :

- lorsqu'une demande est mal dirigée, les dispositions de l'article 7 du décret du 28 novembre 1983 imposent à l'autorité saisie de saisir l'autorité compétente ;

- l'objet de la demande ne relève pas des mesures d'ordre intérieur énoncées par le décret du 28 juillet 1975 ;

- sa démarche était conforme aux dispositions de la circulaire du 11 mars 1992 relative aux litiges en matière de rémunération, et c'est à juste titre qu'il a saisi le SERPECA au lieu de son unité militaire ;

- la mesure d'ordre intérieur s'efface lorsque l'acte attaqué a des conséquences pécuniaires ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2001, présenté par le ministre de la défense ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le recours pour excès de pouvoir n'est recevable qu'à l'égard des actes susceptibles de léser l'intéressé ;

- subsidiairement, M. X n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du décret du 22 décembre 1953 pour prétendre au bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2004 :

- le rapport de Mme Monchambert, président ;

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, adjudant de l'armée de l'air, demande l'annulation pour excès de pouvoir du bordereau adressé le 19 mars 1997 par le directeur du service des rémunérations et pensions du commissariat de l'air au commandant de la base aérienne 112 et lui retournant la demande de l'intéressé relative à l'octroi d'une indemnité d'éloignement, en lui demandant de l'inviter à ne pas s'affranchir de la voie hiérarchique et à compléter son dossier conformément aux dispositions de la circulaire du 11 mars 1992 ;

Considérant qu'eu égard à leur objet, les instructions portées sur le bordereau du 19 mars 1997, qui n'ont par elles-même aucune incidence pécuniaire et ne constituent qu'une invitation faite à M. X de régulariser sa demande, ne peuvent être regardées comme une décision lui faisant grief ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, par le jugement attaqué, rejeté la demande de M. X dirigée contre ce bordereau comme irrecevable ; qu'en conséquence, la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Edouard X et au ministre de la défense.

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N° 00NC00303


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00303
Date de la décision : 16/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : THIANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-12-16;00nc00303 ?
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