La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2004 | FRANCE | N°00NC00319

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 16 décembre 2004, 00NC00319


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mars 2000 sous le n°00NC00319, complétée par mémoire enregistré le 17 avril 2001, présentée pour M. et Mme Alfred X, élisant domicile ... par la SELAFA M et R, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 9700896 en date du 11 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 10 février 1997 par laquelle le maire de Zittersheim a refusé d'abroger la délibération en date du 31 mars 19

96 par laquelle le conseil municipal a décidé la réalisation d'un aménagement d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mars 2000 sous le n°00NC00319, complétée par mémoire enregistré le 17 avril 2001, présentée pour M. et Mme Alfred X, élisant domicile ... par la SELAFA M et R, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 9700896 en date du 11 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 10 février 1997 par laquelle le maire de Zittersheim a refusé d'abroger la délibération en date du 31 mars 1996 par laquelle le conseil municipal a décidé la réalisation d'un aménagement de sécurité à l'entrée du village, et d'autre part, à la condamnation de la commune de Zittersheim à leur verser une somme de 50 000 F en réparation du préjudice subi par suite de la dévalorisation de leur propriété ;

2°) - d'annuler la décision du 10 février 1997 ;

3°) - d'ordonner à la commune de Zittersheim, sous astreinte de 500 F par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, d'abroger la délibération du 31 mars 1996 ;

4°) - de condamner la commune de Zittersheim à leur verser une somme de 50 000 F à titre de dommages-intérêts ;

5°) - d'ordonner à la commune de Zittersheim de leur restituer la somme de 5000 F qu'ils ont dû lui verser au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en exécution du jugement attaqué ;

6°) - de condamner la commune de Zittersheim à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

M. et Mme X soutiennent que :

-le refus du maire de procéder à l'abrogation de la délibération du 31 mai 1996 est illégal, la délibération ayant un caractère réglementaire qu'il était tenu d'abroger dès lors que la demande lui en était faite, eu égard aux dispositions de l'article 3 du décret du 28 novembre 1983 ;

-le tribunal a, à tort, considéré que la demande était sans objet, l'ensemble des travaux n'ayant pas été réalisés ;

-la participation de l'exploitante du restaurant à la délibération rend cette dernière illégale ;

-la délibération en cause est par ailleurs entachée de détournement de pouvoir ;

-l'exploitation d'un restaurant en vis-à-vis de la propriété engendre pour les requérants un préjudice considérable ;

-la commune a commis une faute en délivrant illégalement un permis de construire à

M. ;

-subsidiairement, sa responsabilité est engagée sans faute eu égard au préjudice anormal et spécial qu'ils subissent ;

-le lien de causalité entre les fautes commises ou l'existence de l'ouvrage et le préjudice subi est évident ;

-le maire n'ayant pas été autorisé à agir, la commune ne pouvait conclure à leur condamnation aux frais irrépétibles ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 7 2001, présenté pour la commune de Zittersheim par Me Sonnenmoser, avocat ; la commune de Zittersheim conclut au rejet de la requête de M. et Mme X et à leur condamnation à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Zittersheim soutient que :

-la délibération du 31 mai 1996, qui avait pour seul objet de réaliser un aménagement de sécurité, ayant été entièrement exécutée, la demande d'abrogation n'avait plus d'objet ;

-en tout état de cause, ladite délibération n'a pas le caractère d'un acte administratif à caractère réglementaire et n'est entachée d'aucune illégalité ;

-Mme n'a pas trouvé plus d'intérêt que tout autre habitant aux travaux en cause et son vote n'a eu aucune influence sur le sens de la décision ;

-eu égard à leur objet, les travaux prescrits ne sont pas constitutifs d'un détournement de pouvoir mais répondent à un intérêt général ;

-les conclusions indemnitaires ont été présentées pour la première fois devant le tribunal sans avoir été précédées d'une demande préalable ;

-subsidiairement, le préjudice allégué n'est pas établi et serait en tout état de cause imputable aux troubles de voisinage et non à la commune ;

-le permis délivré n'est entaché d'aucune illégalité tant en ce qui concerne le stationnement que les accès à la voie publique, de même que les délibérations des 15 décembre 1995 et 31 mai

1996 ;

-la présentation de conclusions tendant à l'octroi des frais irrépétibles n'est pas subordonnée à une autorisation d'ester en justice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2004 :

- le rapport de Mme Monchambert, président ;

- les observations de Me Viguier, pour la SELAFA M et R, avocat de M. et

Mme X,

- et les conclusions de M. Tréand commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en première instance, le maire de la commune de Zittersheim n'avait pas été autorisé par le conseil municipal à représenter la commune devant le tribunal administratif ; qu'ainsi, dès lors que les premiers juges n'avaient pas invité la commune à régulariser la procédure sur ce point , la commune de Zittersheim n'était pas recevable à solliciter le bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 alors applicable ; que, par suite, M. et Mme X sont fondés à soutenir qu'en les condamnant à verser à ladite commune une somme de 5000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le Tribunal administratif de Strasbourg a entaché d'irrégularité le jugement attaqué et à demander l'annulation de l'article 2 de ce jugement ;

Sur les conclusions d'annulation :

Considérant que la délibération du 31 mai 1996, par laquelle le conseil municipal de la commune de Zittersheim a décidé la réalisation d'un aménagement de sécurité à l'entrée du village, n'a pas de caractère réglementaire et était devenue définitive à la date où M. et Mme X ont demandé au maire son abrogation ; que, par suite, les requérants, qui ne peuvent invoquer utilement la méconnaissance de l'article 3 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 inapplicable en l'espèce, ne sont pas fondés à soutenir que l'illégalité qui affecte selon eux ladite délibération obligeait le maire de la commune de Zittersheim à faire droit à leur demande ; qu'il s'en suit que

M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 février 1997 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que si M. et Mme X ont, devant le tribunal, présenté une demande tendant à la condamnation de la commune de Zittersheim à raison des préjudices qu'ils estiment résulter du permis de construire délivré le 14 septembre 1992, il ressort de l'instruction que dans son mémoire en défense, ladite commune, après avoir opposé une fin de non recevoir tirée de ce que ces conclusions n'avaient pas été précédées d'une demande préalable, ne s'est pas prononcée sur le mérite des prétentions dont s'agit ; que, dès lors, le contentieux n'étant pas lié, lesdites conclusions de

la demande introductive d'instance étaient, en tout état de cause, irrecevables ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal les a rejetées ;

Considérant que M. et Mme X, qui se bornent en appel à affirmer sans autres précisions que les troubles multiples qu'ils subissent dans leurs conditions d'existence sont dus aux diverses nuisances acoustiques et olfactives du restaurant ainsi qu'au stationnement des clients de l'établissement sur leur propriété, ne mettent pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le tribunal administratif en écartant les conclusions susmentionnées, tant en ce qu'elle concerne les préjudices qu'ils estiment résulter des délibérations des 15 décembre 1995 et 30 juin 1996 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative :

Considérant que par le présent arrêt, la Cour a rejeté les conclusions d'annulation présentées par M. et Mme X et dirigées contre la décision du 10 février 1997 ; que cette décision n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions susvisées sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. et Mme X, partie perdante, puissent se voir allouer les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. et Mme X à payer à la commune de Zittersheim la somme qu'elle réclame sur ce fondement ;

D É C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement en date du 11 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné M. et Mme X à verser une somme de 5 000 F à la commune de Zittersheim est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X et les conclusions de la commune de Zittersheim tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et à la commune de Zittersheim.

2

N° 00NC00319


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00319
Date de la décision : 16/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SELAFA M et R AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-12-16;00nc00319 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award