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16/12/2004 | FRANCE | N°00NC01370

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 16 décembre 2004, 00NC01370


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 octobre 2000, présentée pour

Mme Patricia X, divorcée Y, élisant domicile ..., par

Me Boucher, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-1128 du 20 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que les m

ouvements observés sur les comptes bancaires du couple et retenus comme base de redressement constituent ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 octobre 2000, présentée pour

Mme Patricia X, divorcée Y, élisant domicile ..., par

Me Boucher, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-1128 du 20 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que les mouvements observés sur les comptes bancaires du couple et retenus comme base de redressement constituent un circuit de chèques non causés et non des revenus complémentaires ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les motifs qu'aucun des moyens présentés par Mme X n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2004 :

- le rapport de M. Montsec, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ;

Considérant que M. et Mme Y, divorcés depuis le 14 novembre 1991, ont fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle pour les années 1989, 1990 et 1991 ; qu'à 1'issue de cet examen, M. et Mme Y se sont vus appliquer des redressements, selon la procédure de l'évaluation d'office, concernant des revenus non déclarés par le couple dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; qu'en application des dispositions susmentionnées du livre des procédures fiscales, Mme X, divorcée Y, qui ne conteste pas en appel le recours à cette procédure d'évaluation d'office, supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions en litige ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

Considérant que Mme X soutient que les crédits bancaires enregistrés sur les comptes du couple, ne constitueraient pas en réalité des revenus imposables mais correspondraient à de simples transferts de fonds de compte à compte, dans le cadre d'un circuit de chèques sans cause et sans provision entre les comptes ouverts au nom de plusieurs sociétés, mis en oeuvre avec la participation de prête-noms et destiné à créer une trésorerie fictive pour leur société FRANCE AMENAGEMENT qui était en difficulté ; que Mme X fait valoir qu'elle a été condamnée pour ces agissements par un jugement du tribunal correctionnel de Charleville-Mézières de septembre 1997, dont elle ne fournit d'ailleurs pas la copie, et produit à l'instance le rapport d'un inspecteur principal de la police nationale, en date du 24 juin 1992, dans le cadre de l'enquête diligentée sur réquisition du procureur de la République de Charleville-Mézières, suite à une plainte pour escroquerie de la Caisse d'Epargne de cette ville, et un mémoire produit par celle-ci devant le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières ; que toutefois, à supposer même que ces documents suffisent à corroborer l'existence du circuit de chèques sans provision dont fait état la requérante, ils ne permettent pas d'établir que les versements sur les comptes du couple à la Caisse d'Epargne de Charleville-Mézières, pour des montants de 68 284 F en 1989, 109 799 F en 1990 et 187 485 F en 1991, qui ont donné lieu aux redressements litigieux, participaient de ce circuit et ne constituaient pas en eux-mêmes des revenus imposables ; qu'ainsi, Mme X n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe, l'exagération des impositions en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Patricia X, à M. Pascal Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

00NC01370


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01370
Date de la décision : 16/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : BOUCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-12-16;00nc01370 ?
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