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16/12/2004 | FRANCE | N°99NC00780

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 16 décembre 2004, 99NC00780


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 8 avril 1999, la requête, complétée par un mémoire enregistré le 21 avril 1999, présentée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine, dont le siège est situé ..., représentée par son directeur général en exercice, venant aux droits de la CRCAM de la Moselle ;

La CRCAM de Lorraine demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 962842 du 9 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les socié

tés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990, 1991 et 199...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 8 avril 1999, la requête, complétée par un mémoire enregistré le 21 avril 1999, présentée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine, dont le siège est situé ..., représentée par son directeur général en exercice, venant aux droits de la CRCAM de la Moselle ;

La CRCAM de Lorraine demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 962842 du 9 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990, 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que les commissions de placement de bons d'épargne constituent une créance qui doit être rattachée à l'exercice de l'achèvement de la prestation fixé au moment de la demande de remboursement du produit par le client ; que les services assurés en contrepartie de la cotisation annuelle versée par les titulaires d'une carte bancaire constituent une prestation de services continue au regard de l'article 38-2 bis du code général des impôts ; qu'à défaut d'imputation de la totalité des crédits d'impôt de source italienne et belge, il est procédé à une double imposition ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 4 octobre 2000, complété par un mémoire enregistré le 27 octobre 2000, présenté par la CRACAM de Lorraine qui conclut au non-lieu à statuer sur sa requête en tant qu'elle porte sur les redressements relatifs aux commissions perçues sur le placement de bons émis par la caisse nationale de crédit agricole ;

Vu enregistré le 12 novembre 2001 le mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête présentée par la CRCAM de Lorraine relatives à l'imputation des crédits d'impôt de source belge et italienne et déclare s'en remettre à la sagesse de la Cour en ce qui concerne les commissions de collecte d'épargne et les cotisations cartes bancaires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Richer, présidente,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant, d'une part, que dans ses dernières écritures, la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de Lorraine venant aux droits et obligations de la CRCAM de Moselle qu'elle a absorbée, conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne sa demande relative aux commissions de placement de produits d'épargne qui ont été réintégrées dans les résultats imposables de cette caisse au titre des années 1990, 1991 et 1992 ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le dégrèvement des rappels d'impôt sur les sociétés correspondant à ce chef de redressement ait été prononcé ; qu'ainsi, la requête n'est pas devenue sans objet en tant qu'elle se rapporte aux commissions de placement ; que dès lors les conclusions à fin de non-lieu sur ce point équivalent à un désistement d'instance pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant, d'autre part, que par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le délégué inter régional des impôts a accordé à la caisse requérante des dégrèvements de 660 756,73 euros et de 806 767,21 euros respectivement au titre des exercices clos en 1990 et 1991 ; qu'il n'y a, en conséquence, plus lieu de statuer à hauteur des dites sommes ;

Sur les cotisations de cartes bancaires :

Considérant qu'en vertu des articles 38 et 209 du code général des impôts, la créance acquise sur un tiers par une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés doit être rattachée à l'exercice au cours duquel cette créance est devenue certaine dans son principe et son montant ; que dans le cas où la créance se rapporte à la fourniture de services, le 2 bis de l'article 38 précise qu'elle doit être rattachée à l'exercice au cours duquel intervient l'achèvement de la prestation ; que le même texte énonce, toutefois, que les produits correspondant soit à des prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers, soit à des prestations discontinues, mais à des échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices doivent être pris en compte au fur et à mesure de leur exécution ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en contrepartie de la cotisation annuelle versée par les titulaires d'une carte bancaire, la caisse requérante assure à ces derniers un ensemble de prestations non accessoires consistant, notamment, en l'accès permanent aux distributeurs automatiques de billets de banque et aux guichets automatiques ainsi qu'en l'enregistrement des opérations effectuées grâce à la carte et à l'envoi des relevés correspondants ; qu'ainsi, même si d'autres prestations dont bénéficient également les titulaires de cartes bancaires sont, sans rémunération spécifique acquittée à ce titre par les titulaires, assurées par des tiers, notamment des commerçants et le groupement d'intérêt économique cartes bancaires , la cotisation annuelle acquittée par le client de la banque en contrepartie de l'usage de la carte bancaire rémunère une prestation continue fournie par la caisse pendant la période de validité de cette carte ; que, dès lors et par application des dispositions ci-dessus rappelées du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, cette cotisation doit être prise en compte au fur et à mesure de l'exécution des prestations correspondantes, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que le paiement de la cotisation est effectué en totalité à la date de délivrance de la carte et que la cotisation reste acquise à la caisse en cas de retrait ou de restitution anticipée de la carte ; que, par suite, la CRCAM de Lorraine est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur des sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990, 1991 et 1992 à raison de la réintégration dans ses résultats, pour la détermination de son bénéfice imposable, de cotisations de carte bancaire qui avaient été encaissées pendant l'exercice clos au cours de chacune de ces années ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte à la CRCAM de Lorraine du désistement d'instance de ses conclusions en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990, 1991 et 1992 à raison de la réintégration dans ses résultats imposables de commissions de placement dues par la caisse nationale de crédit agricole.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur respectivement de 660 756,73 euros et de 806 767 ,21 euros au titre des exercices clos en 1990 et 1991.

Article 3 : L'article 1er du jugement n° 962842 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la CRCAM de Lorraine tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990, 1991 et 1992 à raison de la réintégration dans ses résultats, pour la détermination de son bénéfice imposable, de cotisations de carte bancaire.

Article 4 : La CRCAM de Lorraine est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mentionnées à l'article 3.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la CRCAM de Lorraine et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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99NC00780


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC00780
Date de la décision : 16/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-12-16;99nc00780 ?
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