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10/01/2005 | FRANCE | N°01NC00991

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 10 janvier 2005, 01NC00991


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2001, complétée par mémoires enregistrés le 1er décembre 2003 et le 29 janvier 2004, présentée pour la société GSM dont le siège est ..., par la SCP Lafarge, Flécheux, Campana, Le Blévennec ; La société GSM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 5 juin 2000 du préfet de la Haute-Saône l'autorisant à exploiter une carrière d'alluvions sur le territoire de la commune d'Esprels ;

2°) de rejeter la demande de l'ass

ociation Haute-Saône Nature Environnement présentée devant le Tribunal administratif d...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2001, complétée par mémoires enregistrés le 1er décembre 2003 et le 29 janvier 2004, présentée pour la société GSM dont le siège est ..., par la SCP Lafarge, Flécheux, Campana, Le Blévennec ; La société GSM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 5 juin 2000 du préfet de la Haute-Saône l'autorisant à exploiter une carrière d'alluvions sur le territoire de la commune d'Esprels ;

2°) de rejeter la demande de l'association Haute-Saône Nature Environnement présentée devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que l'étude d'impact était insuffisante dès lors que cette étude respecte les règles générales du droit des études, que la question des annexes fluviales et de la présence à proximité du site, d'une ancienne décharge, a été traitée et a fait l'objet d'études critiques, en cours d'instruction, destinées à valider le contenu de l'étude d'impact ;

- le jugement est entaché d'une erreur matérielle en ce que la zone concernée par la présence d'eau potable est la zone 3 et non la zone 1 ;

- il n'y a plus lieu de statuer sur l'arrêté du 5 juin 2000 en tant qu'il autorisait l'exploitation de la carrière sur la zone 1, dès lors que l'exploitation de cette zone a depuis été autorisée par décision préfectorale du 13 mars 2003 ; en tout état de cause, la situation de la zone 1 étant modifiée, l'argumentation développée par le tribunal ne peut plus être prise en considération ; la présence de l'ancienne décharge au voisinage du projet est mentionnée dans l'étude d'impact et les risques de pollution ont été étudiés ; l'ensemble des ressources potentielles ou actuelles en eau potable ont été étudiées ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 22 novembre 2001, le 27 février et le 29 juillet 2004, présentés pour l'association Haute-Saône nature environnement et l'association Bien vivre à Esprels, par Me X..., avocat ; les associations concluent au rejet de la requête ;

Elles soutiennent que :

- l'étude d'impact est insuffisante ; l'ensemble de la zone 1 ainsi qu'une grande partie de la zone 3 et le tiers sud de la zone 2 constituent des annexes fluviales sur lesquelles n'a pas porté l'analyse critique ; l'autorisation du 13 mars 2003 a été accordée sur des bases radicalement différentes ; les mesures préconisées par le BRGM aux abords de la décharge démontrent l'insuffisance de l'étude d'impact ; le secteur de ressources potentielles en eau potable à préserver, élément déterminant de l'étude d'impact, est totalement passé sous silence ;

- l'arrêté d'autorisation n'est pas compatible avec le schéma départemental des carrières de Haute-Saône, s'agissant de la préservation des ressources potentielles en eau potable ;

- il ne respecte pas l'article 2 de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 et n'est pas compatible avec le SDAGE RMC ;

- il est contraire au plan d'occupation des sols de la commune ;

- il n'est pas compatible avec le schéma départemental des carrières ;

- il ne respecte pas la circulaire du 2 juillet 1996 du ministre de l'environnement, confirmée par la jurisprudence du Conseil d'Etat ;

- la plupart des avis des administrations ont été donnés sous réserves ; l'avis de la direction régionale de l'environnement est un avis défavorable très argumenté ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2003, présenté par la ministre de l'écologie et du développement durable qui conclut aux mêmes fins que la société GSM ;

Elle soutient que :

- l'étude d'impact prévoit les mesures pour compenser les inconvénients de l'exploitation ainsi que la remise en état du site ; l'analyse critique de l'étude hydraulique ainsi que l'examen de l'étude hydrogéologique par le BRGM concluent que le projet est acceptable vis-à-vis de l'hydraulique et de la dynamique fluviale de l'Ognon et que l'exploitation de la carrière sera sans incidence sur les eaux souterraines ;

- une nouvelle autorisation a été accordée à la GSM, le 13 mars 2003, dans un périmètre plus réduit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, enregistrée le 7 décembre 2004, la note en délibéré présentée par la société GSM ;

Vu la loi n° 76-361 du 19 juillet 1976 modifiée ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2004 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- les observations de Me Y... de la SCP UGGC et associés, avocat de la société GSM,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur le non-lieu partiel :

Considérant que si, dans ses mémoires, la société GSM fait état d'un non-lieu partiel qui résulterait de ce que, par un nouvel arrêté du 13 mars 2003, le préfet de la Haute-Saône a autorisé l'exploitation de la carrière alluviale sur la zone 1, il ne peut être fait droit à cette demande dès lors que la décision susmentionnée du 5 juin 2000, annulée par le Tribunal administratif de Besançon, présente un caractère indivisible ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que l'erreur matérielle commise par les premiers juges en localisant l'emprise de la réserve d'eau potable sur la zone 1 du projet au lieu de la zone 3 a été sans incidence sur la solution du litige et n'a pas entaché le jugement d'irrégularité ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977, dans sa rédaction alors applicable : A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 4° L'étude d'impact prévue à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 dont le contenu, (...) est défini par les dispositions qui suivent / Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts visés par l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, et l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau / L'étude d'impact présente successivement : a) Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel susceptibles d'être affectés par le projet ; b) Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et en particulier sur les sites et paysage, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques (...) l'hygiène, la salubrité et la sécurité publiques (...) ; d) Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et si possible compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes (...) ;

Considérant, d'une part, que le projet présenté par la société GSM porte sur l'exploitation d'une carrière alluvionnaire de 33 ha répartis en trois zones d'exploitation et situés en limite des haute et moyenne vallées de l'Ognon, répertoriées dans le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée-Corse comme un milieu aquatique remarquable en raison notamment de la forte présence de zones humides ; que si, à la demande du préfet, le pétitionnaire a produit une analyse critique de l'étude hydraulique permettant de vérifier les fuseaux de mobilité de l'Ognon sur un tronçon de 10 kilomètres et de valider les conclusions relatives à l'absence d'empiètement du projet sur l'espace de liberté de la rivière, l'inventaire des annexes fluviales, définies par la loi du 3 janvier 1992 susvisée comme l'ensemble des zones humides, est limité à la seule emprise de la zone d'exploitation n° 1, sur une surface de 7 ha 6, alors qu'il ressort des documents versés au dossier que les annexes fluviales représentent, par rapport à l'ensemble du site d'exploitation, une superficie de plus de 20 hectares ; que cette carence dans le descriptif de l'état initial affecte également l'étude des mesures compensatoires, telle qu'elle est imposée par le 4° de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 ;

Considérant, d'autre part, que l'étude d'impact mentionne, dans l'analyse de l'état initial, l'existence d'une ancienne décharge située entre les zones 1 et 2 du projet et présentée, de façon sommaire, comme n'ayant aucune incidence marquée ; que, compte-tenu des observations émises lors de l'enquête publique, l'administration a demandé au bureau de recherche géologique et minière d'analyser plus précisément les risques de pollution liés à la présence de la décharge ; qu'au vu des conclusions du rapport, le préfet a imposé à la société l'installation, avant tous travaux d'exploitation de la zone 1, d'un piézomètre supplémentaire à l'aval immédiat de la décharge, afin de surveiller la qualité et des niveaux des eaux de la nappe alluviale ; que le recours à ces études et prescriptions complémentaires montre que l'impact de la décharge n'a pas été correctement apprécié dans l'étude initiale soumise à enquête publique ;

Considérant, enfin, que le schéma départemental des carrières de Haute-Saône, approuvé par arrêté préfectoral du 11 mars 1998, identifie comme l'une des zones de ressources en eau potable qu'il convient de préserver pour répondre aux besoins futurs, la vallée de l'Ognon entre Pont-sur-L'Ognon et Villersexel ; qu'il n'est pas contesté que ce secteur couvre la majeure partie de la zone 3 du projet d'exploitation ; que, si la nature et la localisation des sources et puits existants figurent dans l'étude d'impact et la carte hydrographique qui s'y trouve jointe, ces documents ne se prononcent pas sur l'existence d'une réserve potentielle d'eau potable, ni a fortiori, sur l'impact de l'exploitation projetée sur la préservation de cette ressource ;

Considérant que l'ensemble des carences ainsi observées dans le contenu de l'étude d'impact, présente, eu égard à la nature du projet et à ses incidences prévisibles sur l'environnement, un caractère substantiel qui ne permet pas de regarder ladite étude comme satisfaisant aux exigences des dispositions précitées de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 ; qu'il en résulte, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, que l'arrêté préfectoral du 5 juin 2000 a été pris à la suite d'une procédure irrégulière et devait, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société GSM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté préfectoral du 5 juin 2000 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de la société GSM est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société GSM, à l'association Haute-Saône Nature Environnement, à l'association Bien Vivre à Esprels et au ministre de l'écologie et du développement durable.

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N° 01NC00991


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00991
Date de la décision : 10/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : LAFARGE-CAMPANA-LE BLEVENNEC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-01-10;01nc00991 ?
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